Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00692
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n°692, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00692 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOKX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03759
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12 septembre 1955 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences [8]
comparant, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [8]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [R] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise à la demande d'un tiers (sa fille) sur le fondement de l'article 3212-1 du code de la santé publique à la suite d'un épisode maniaque avec des idées délirantes dans un contexte d'arrêt de traitement.
Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la prolongation, après avoir rejeté les irrégularités soulevées, par ordonnance du 6 décembre 2024, dont M. [B] a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil le 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [B] a été entendu à l'audience.
Son conseil M. [B] a sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation. A titre subsidiaire, elle a demandé l'infirmation de cette dernière et la mainlevée de la mesure arguant notamment de l'irrégularité de la procédure dès lors que la décision de maintien de la mesure a été notifiée tardivement à M. [B].
L'avocate générale s'en est rapporté sur la nullité, la motivation de l'ordonnance du 6 décembre 2024 étant succincte, et demandé la confirmation de cette dernière dans la mesure où l'hospitalisation complète est adaptée à l'état de santé de M. [B].
Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 11 décembre 2024.
SUR CE,
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et moyens des parties à tout le moins par un visa des conclusions comprenant l'indication de leur date.
En l'espèce, le premier juge se borne à rejeter les nullités soulevées par le conseil de M. [B] sans, d'une part, les exposer ne serait-ce que par renvoi aux conclusions écrites pourtant déposées à l'audience, ni, d'autre part, expliquer les raisons pour lesquelles il exclut tout grief.
Dans ces conditions, l'ordonnance du 6 décembre 2025 ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et doit être annulée.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'évoquer le fond.
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'espèce, M. [B] a été conduit par le SAMU à l'hôpital à la suite de troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Les premiers certificaux médicaux font état d'un épisode maniaque avec idées délirantes mégalomaniaques et persécutives sans aucune critique sur fond d'un différend familial lié à un héritage. M. [B] prétend avoir échappé à plusieurs tentatives de meurtre.
Le certificat médical de situation du docteur [X] du 11 décembre 2024 mentionne la persistance des troubles ainsi qu'une humeur exaltée et labile, même si M. [B] adopte plutôt un comportement adapté au sein de l'unité. Il demeure néanmoins dans le déni de ses troubles et ambivalent par rapport à l'hospitalisation qui demeure pourtant nécessaire.
Il découle de ces éléments que les conditions légales pour le maintien de la mesure d'hosptialisation complète étant réunies et qu'il y a donc lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
ANNULE l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [B],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
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