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Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-84.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.095

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ODENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°) X... Maurice, 2°) Y... Emma épouse X..., parties i civiles, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Raoul A... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe général du secret des délibérations et des articles 32, 510 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats et du délibéré de : Président : M. Masson Conseillers :MM. Bricout et Z... Ministère public : M. Becquet Greffier : M. Goedert ; "alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle de droit public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le greffier et le ministère public ont délibéré avec les magistrats ; d'où il suit que la chambre des appels correctionnels a violé les principe général susvisé" ; Vu les articles cités, ensemble l'article 462 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré "Président: M. Masson, conseillers : M. Bricourt et M. Boilevin, ministère public : M. Becquet, greffier : M. Goedert" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté, la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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