Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Agathe, épouse Y..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 décembre 1991 qui l'a renvoyée du chef de non-empêchement de crime ou délit devant la cour d'assises du département de la VIENNE, concurremment au renvoi devant la même juridiction de Louis Y... sous l'accusation de viols et attentats à la pudeur aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 1, 331 et 333 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpée en accusation devant la cour d'assises du chef de non-empêchement de crime ou de délit ; "aux seuls motifs que son mari l'avait informée dès le lendemain du rapport sexuel qu'il a eu en août 1988, en lui affirmant qu'il avait eu lieu à la demande de leur fille ;
qu'elle avait aussi remarqué qu'il arrivait à son mari et à sa fille de s'isoler qu'elle leur avait demandé de cesser, admettant ainsi implicitement qu'elle se doutait d'actes anormaux mais que sa fille lui aurait répondu qu'elle était majeure, qu'elle faisait ce qu'elle voulait et que c'était un secret entre elle et son père ;
qu'elle a fait état auprès du juge d'instruction des soupçons qui étaient les siens au sujet d'agissements incestueux de son mari à partir d'août 1988 et a réaffirmé avoir abordé cette question avec sa fille qui lui avait répondu que c'était son secret ;
"alors, d'une part, que le délit de non-empêchement de crime ou délit suppose évidemment qu'un crime, ou un délit contre l'intégrité corporelle d'autrui, était soit en train d'être commis, soit tenté ; qu'en l'espèce, les circonstances de fait relevées par l'arrêt attaqué ne caractérisent ni crime, ni délit à l'égard de quiconque ; qu'en effet, la mise en accusation de Louis Y... des chefs de viol et d'attentat à la pudeur sur sa fille Daly, majeure au moment des faits, n'est justifié légalement par aucune des énonciations de l'arrêt en raison de ce que, d'une part, aucune violence ni surprise n'a été alléguée par la prétendue victime et retenue à cet égard par les juges du fond, et que d'autre part, la contrainte morale ne résulte ni du simple fait de la parenté, ni même de ce que la soi-disant victime eût été sous un traitement sédatif dont il n'est
pas allégué qu'il eût annihilé chez elle toute conscience de la situation ;
que, dès lors, faute d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle de la soi-disant victime, le délit de non-empêchement de crime ou de délit n'est pas constitué ;
"alors, d'autre part, que le délit de non-empêchement de crime ou de délit contre l'intégrité de la personne suppose que son auteur ait eu d personnellement conscience de ce que les faits allaient être commis et du caractère d'imminente gravité de ces faits ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpée a été informée de la relation sexuelle du mois d'août 1988 entre son mari et leur fille qu'après que celle-ci eut été consommée ;
que, par ailleurs, en aucune de ses énonciations l'arrêt attaqué n'a caractérisé les circonstances dans lesquelles les prétendus attentats à la pudeur auraient pu être empêchés ;
que la mise en accusation est dépourvue de toute base légale" ; Attendu que pour renvoyer Agathe X... du chef de non-empêchement de crime ou de délit devant la cour d'assises, la chambre d'accusation expose les charges pesant sur l'intéressée d'où il résulte d'une part, que Louis Y... aurait à plusieurs reprises et notamment en août 1988, puis fin 1988 imposé à sa fille adoptive Daly, en la menaçant si elle lui résistait de la chasser du foyer familial, des relations sexuelles ainsi que des attouchements impudiques et d'autre part, qu'informée dès l'origine de tels agissements, Agathe X... se serait abstenue d'intervenir efficacement pour en empêcher le renouvellement, allant même jusqu'à s'absenter "pour laisser le champ libre" à Y... ;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont, sans encourir les griefs qui leur sont fait, souverainement apprécié tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement et qu'en l'espèce les faits relevés, dans l'arrêt attaqué, à la charge de l'inculpée caractérisent, à les supposer établis, le délit de non-empêchement de crime ou de délit réprimé par l'article 63 alinéa 1er du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits retenus à l'encontre d'Agathe X... sont connexes aux faits principaux retenus contre Louis Y... eux-mêmes qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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