Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01869
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01869
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/01869 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQND
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 janvier 2024
ch n°4
RG 21/08511
[J]
C/
Organisme CPAM DU RHONE
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
M APPELANT :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007719 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
Caducité partielle à l'encontre de la CPAM DU RHONE par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 Novembre2024
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
Audience tenue par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Décembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige opposant M. [C] [J] à la MACSF et à la CPAM de Lyon qui a rejeté les demandes d'expertise et de provision de M. [J], condamné la MACSF à lui payer une somme de 1.341,60 euros après déduction de provisions et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes
Vu la déclaration d'appel de M. [J] du 5 mars 2024 ;
Vu la précédente ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [J] à l'encontre de la CPAM du Rhône,
Vu les conclusions d'incident du de la MACSF du 19 novembre 2024 tendant à :
- la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2024 de M. [J],
- la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions en réponse de M. [J] du 4 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, écarter les sanctions de l'article 911 du code de procédure civile,
- subsidiairement, rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du Code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 911 du même Code dispose énonce que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
L'article 43 du décret du 2020-1717 du 28 novembre 2020 dispose que « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice
a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l'espèce, l'intimée fait valoir que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai pour relever appel si elle est présentée avant l'expiration dudit délai. En revanche, elle n'interrompt en aucun cas le délai imparti par l'appelant pour conclure et signifier ses conclusions aux intimés non constitués, par application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.
L'appelant rétorque qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle le 6 juin 2024, que par décision complétive du 20 juin 2024, il lui a été précisé quelle commissaire de justice l'assisterait, et que le délai de 4 mois pour signifier ses conclusions part à compter de cette date là, qu'il répond ainsi aux conditions de l'article 38 de la loi du 19 décembre 1991, qu'en tout état de cause, en application de l'article 6-1 de la CEDH, il serait inéquitable de le priver se son recours.
Sur ce,
Il apparaît que l'appelant a déposé ses conclusions le 30 mai 2024 mais qu'elle a fait notifier ces conclusions à la MACSF le 21 août 2024 soit plus de 4 mois après la déclaration d'appel.
Il résulte des dispositions susvisées que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai pour relever appel à condition que la demande ait été introduite dans le délai d'appel. Par contre, elle n'interrompt pas les délais pour conclure de sorte que si une partie diligente un appel avant de présenter une demande d'aide juridictionnelle, elle doit néanmoins respecter les délais pour conclure. Or, en l'espèce, l'appelant a formé appel avant de présenter une demande d'aide juridictionnelle mais il devait respecter les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile en ce que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas ces délais.
Par ailleurs, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel motif pris que l'appelant, qui sollicitait l'aide juridictionnelle, n'a pas notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d' appel ne méconnaît ni le droit d'accès au juge, ni le principe
d'égalité des armes en ce que la partie dont la situation pécuniaire justifie l'octroi de l'aide juridictionnelle et que en fait la demande avant de faire appel bénéficie de l'interruption du délai d'appel et a en conséquence accès à la procédure d'appel.
Il découle de ce qui précède que la déclaration d'appel est caduque et que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH pour y faire échec.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelant.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ;
Disons que la déclaration d'appel de M. [J] est caduque,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que supportera le charge des dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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