Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 600
N° RG 21/02602
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLKE
[E]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 20 mai 1958 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour représentant M. [V] [G], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [L] [B]
né le 30 janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
Ayant pour avocat Me Pierre VINCENT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 août 2016, M. [K] [E] a été recruté par M. [L] [B] en qualité de gardien, homme 'toutes mains' dans sa propriété familiale, avec pour missions : l'entretien d'espaces verts, bricolage et entretien divers, accueil des clients du gite rural, états des lieux, informations, nettoyage et ménage.
Le contrat de travail été conclu dans le cadre du dispositif CESU pour un emploi entre particuliers avec prestation en nature (logement, eau, électricité, chauffage), pour une durée mensuelle de 90 heures moyennant un salaire mensuel net de 350 euros, congés payés inclus.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable avant d'être licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020.
Par requête en date du 29 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps plein.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
dit que le contrat de travail n'était pas un contrat à temps plein,
condamné M. [B] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
1.206,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
578,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
1.000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [E] de toutes ses autres demandes,
débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration en date du 16 août 2021, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, datées du 17 juillet 2023 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec toutes les conséquences de droit sur trois années de rappel,
statuer à nouveau sur les chefs de demandes suivants : rappel de salaire et calcul sur indemnités de préavis et licenciement, dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
lui accorder un rappel de salaire sur la base d'un total de 2.640 heures de travail effectif,
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
28.721,80 euros au titre de rappel de salaire,
2.072,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3.109,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
12.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour préjudice moral et financier,
1.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec confirmation des 1.000 euros accordés en première instance,
condamner l'employeur aux sommes réclamées et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] expose notamment que :
il était impossible de répondre à toutes les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre des 90 heures mensuelles prévues au contrat,
le contrat ne prévoit aucun horaire imposé et l'employeur ne lui a jamais demandé son emploi du temps,
la répartition du temps de travail évoquée par l'employeur en fonction de l'attribution du logement et du salaire mensuel prévue est infondée,
l'employeur ne pouvait pas régler les salaires en CESU car il ne s'agit pas d'un emploi à caractère familial et le contrat n'a pas été établi selon les principes du code du travail,
on ne peut déduire des 90 heures de travail 52 heures liées au logement de fonction pour lequel l'employeur perçoit une allocation,
il faisait nécessairement plus de 35 heures par semaine compte tenu des tâches confiées,
la convention collective prévoit que si le salarié est dans l'obligation de dormir sur place sans contrainte horaire, le logement ne doit pas être déduit du salaire net,
il conteste la notion d'insubordination et n'a fait que se défendre,
il a été victime d'un accident du travail et a tenté une reprise de son travail mais cela a échoué, et c'est à partir de ce moment là que l'employeur l'a menacé,
il n'a fait l'objet d'aucun avertissement ni demande particulière entre 2016 et 2020.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
In limine litis, relever l'irrecevabilité de la demande de M. [E] tendant au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du code du travail et de la convention collective et pour préjudice moral et financier,
A titre principal,
constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [E],
constater que la cour n'est en vérité saisie d'aucune demande,
dire n'y avoir lieu pour la cour de statuer sur l'appel de M. [E],
A titre subsidiaire,
constater l'aveu judiciaire opéré par M. [E] devant le conseil de prud'hommes de Saintes le 27 juillet 2021,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 27 juillet 2021,
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, constater la prescription de l'ensemble des demandes de M. [E],
De manière surabondante, et à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 27 juillet 2021,
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait notamment valoir les éléments suivants :
M. [E] formule pour la première fois dans ses nouvelles écritures de fin décembre 2022 une demande de 12.000 euros au titre de dommages et intérêts qui n'est étayée par aucun nouvel argument et qui doit être écartée par la cour comme irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
la déclaration d'appel de M. [E] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et se contente de faire état des prétentions de l'appelant,
lors de l'audience de première instance, M. [E] a déclaré explicitement qu'il ne travaillait qu'une durée de 50 heures par mois,
M. [E] déclare avoir amplement dépassé le temps de travail contractuel dès le début de sa relation de travail avec en octobre 2016 de sorte qu'il ne pouvait donc formuler de demande de requalification de sa relation de travail en justice que jusqu'en octobre 2019,
M. [E] n'amène aucun élément à l'appui de ses demandes, ses conclusions ne font état que des tâches de travail listées dans le contrat de travail,
la propriété d'environ 50 hectares est en réalité constitué de 80% de bois et landes dont l'entretien ne lui était pas confié,
il était impossible pour M. [B] de contrôler le temps de son salarié, de par le comportement fautif de ce dernier qui ne souhaitait pas lui permettre un tel contrôle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 novembre 2023.
MOTIVATION
1. Sur l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l'article 901, 4° du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, étant précisé qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel ne peut intervenir par conclusions.
Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
L'effet dévolutif de l'appel est sans rapport avec la nullité de l'acte d'appel et relève de la compétence de la cour à l'exclusion de celle du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [E] est formulée de la manière suivante : 'remise en cause du jugement du 27 juillet 2021. L'appel porte sur la totalité du jugement avec cependant le maintien de la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne le fait que M. [E] n'a pas commis de fautes graves. Il demande la reconnaissance d'un travail à temps plein par application de la convention collective avec un rappel de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement réajustées ainsi que des congés payés de droit et la confirmation de l'article 700 du code de procédure civile de premier degré. Il demande l'attribution de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et un article 700 sur l'appel déposé.'
Cette déclaration d'appel ne mentionne aucun chef du jugement attaqué et expressément critiqué.
Par ailleurs, la déclaration d'appel ne fait pas référence à une demande d'annulation du jugement ni à l'indivisibilité de l'objet du litige.
M. [E] ne justifie pas non plus d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure au fond portant valablement la critique des dispositions du jugement déféré.
En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
2. Sur les demandes accessoires
M. [E] doit être condamné aux entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Condamne M. [K] [E] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [K] [E] à payer à M. [L] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,