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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 94-81.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.131

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 février 1994, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 213, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Pierre A... devant le tribunal correctionnel de Nanterre sous la prévention de blessures involontaires sur la personne de Mme Marlène Z..., épouse Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois ; "aux motifs que le docteur A..., qui proposait à un acte de chirurgie esthétique et agissait en dehors de tout contexte d'urgence, a accepté qu'il soit procédé à une seconde anesthésie générale, immédiatement après la première anesthésie ; qu'il reconnaît lui-même qu'il avait pleinement conscience du danger que présentait cette seconde anesthésie générale puisque, selon lui, il n'avait accepté de procéder à cette seconde intervention qu'à condition qu'elle soit pratiquée sous anesthésie locale ; que, comme le relève les experts, il n'a pas jugé utile, avant de procéder à cette seconde opération sous anesthésie générale, d'adresser sa cliente au docteur X... pour procéder à une consultation de préanesthésie ; que, contrairement aux allégations qui figurent dans le mémoire déposé par le conseil du mis en examen, si l'anesthésie et la surveillance post-anesthésie ont bien été effectuées sous la responsabilité du médecin-anesthésiste, la décision de procéder à une anesthésie générale et non à une anesthésie locale, sans qu'il y ait eu de consultation de préanesthésie, a bien été prise conjointement par le docteur A... et le docteur X... ; qu'il résulte, en outre, du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme Z... est en relation directe et certaine avec l'accident post-anesthésique ; qu'il existerait donc, ces faits étant supposés établis, un lien de causalité directe entre cet état de santé et la décision prise par le docteur A... de procéder à une anesthésie générale (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que, pour caractériser le délit de l'article 320 du Code pénal, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la faute reprochée au médecin doit être certaine ; "que, dès lors, en se bornant à relever que l'état de Mme Z... est en relation directe et certaine avec l'accident post-anesthésique, à savoir l'arrêt cardio-respiratoire de la patiente dont le réveil avait été obtenu, sans expliquer en quoi cet état serait lié directement à la décision prise par le docteur A... de procéder à une anesthésie générale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 320 du Code pénal" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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