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Cour de cassation, 01 juin 1989. 89-61.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.007

Date de décision :

1 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Roura (Guyane), Bourg de Roura, 2°/ Monsieur André JOSEPH X..., demeurant à Cayenne (Guyane), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1 mars 1989, par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de Madame Octavie Z..., demeurant à Roura (Guyane), bourg de Roura, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur l'action en contestation de MM. Y... et Joseph-François d'avoir débouté ces tiers électeurs de leur demande de radiation de Mme Octavie Z... de la liste électorale de la commune de Roura, alors que cette électrice n'aurait rempli aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour permettre son inscription ; Mais attendu qu'en retenant que les contestants, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissaient pas que Mme Octavie Z... n'ait pas eu son domicile réel dans la commune, le tribunal d'instance, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers; M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-06-01 | Jurisprudence Berlioz