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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-70.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.317

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Z... Chaïm, 2°) Monsieur ENGLANDER Y..., 3°) Monsieur G... Abraham, 4°) Monsieur ENGLANDER C..., 5°) Madame ENGLANDER B..., épouse D... Benno, 6°) Madame Sabine, Pearl F..., épouse I..., demeurant tous, ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., J..., K..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z... et H... I..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de l'OPHLM de la Ville de Paris, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Paris, 24 septembre 1986) d'avoir ordonné le transfert de propriété d'un immeuble appartenant aux consorts Z... au profit de l'OPHLM de Paris alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation doit être assisté d'un greffier ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte aucune mention établissant l'assistance du greffier a violé l'article R. 13-10 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne que le juge de l'expropriation était "assisté de Me E..., greffier-divisionnaire audit tribunal, secrétaire de la juridiction, désigné conformément à l'article R. 13-10 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation d'un immeuble appartenant aux consorts Z... au vu d'une lettre du 27 juin 1985 émamant du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris, avisant le maire qu'il avait décidé de ne pas consulter la commission régionale des opérations immobilières, alors, selon le moyen, "que le juge ne peut prononcer l'expropriation qu'au vu de pièces certifiées conformes ou des originaux ; que la lettre du 27 juin 1985 précitée, annexée à l'ordonnance d'expropriation, ne comporte aucune signature et n'est pas certifiée conforme ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle les dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, sont entrées en vigueur, le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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