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Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-83.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.697

Date de décision :

1 avril 2020

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Texte intégral

N° T 19-83.697 F-N N° 514 CK 1ER AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 Mme Q... V..., veuve P... en son nom propre et en qualité d'ayant droit de B... P..., M. F... P..., Mme N... P... et Mme H... P..., en qualité d'ayants droit de B... P... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 9 mai 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 novembre 2018, N° 18-80.089), dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q... V..., veuve P... en son nom propre et en qualité d'ayant droit de B... P..., M. F... P..., Mme N... P... et Mme H... P..., en qualité d'ayants droit de B... P..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.

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