Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00233 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVFT
[O]
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 17 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 04 MARS 2022 rg n°: 21/01876
APPELANT :
Monsieur [Z], [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [D], [F] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 février 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Madame [D] [G] et Monsieur [Z] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la Mairie de [Localité 10] (Tarn-et-Garonne). De leur union, sont issus deux enfants, nés respectivement le [Date naissance 5] 2008 et le [Date naissance 2] 2012. Le 20 mars 2019, Madame [D] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Par une ordonnance de non conciliation rendue le 30 avril 2019, la juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Denis a organisé la séparation du couple et a, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à la mère au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Puis, saisie par Madame [G], la juge aux affaires familiales a complété la décision par ordonnance du 27 septembre 2019, en rectification d'erreur matérielle, en ajoutant que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties.
Se plaignant de la décision unilatérale de Monsieur [O], dès le mois de février 2021, de diminuer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en versant à Madame [G] la somme de 400 euros par mois, celle-ci a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [O], par acte du 15 juin 2019, dénoncé le 17 juin 2019 au débiteur.
Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte d`huissier délivré le 19 juillet 2021, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare Monsieur [Z] [O] irrecevable en sa contestation formée le 19 juillet 2021 contre la saisie-attribution en date du 15 juin 2021, a lui dénoncée le 17 juin 2021, et partant, de toutes ses demandes formulées dans le cadre de cette instance ;
Valide en tant que de besoin, la saisie-attribution pratiquée par ministère d'huissier à la demande de Madame [D] [G] ;
Déboute les parties sur leurs plus amples demandes ;
Condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [D] [G] épouse [O] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur [Z] [O] la charge des entiers dépens de l'instance.
***
Selon déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 4 mars 2022, Monsieur [Z] [O] a interjeté appel du jugement.
Une ordonnance fixant l'affaire à une audience à bref délai a été rendue le 14 mars 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai par acte d'huissier délivré à Madame [D] [G], épouse [O], le 21 mars 2022.
Monsieur [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 13 avril 2022.
Madame [G] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 10 mai 2022.
La clôture est intervenue le 21 février 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, déposées le 14 novembre 2022, Monsieur [Z] [O] demande à la cour de :
A titre liminaire,
INFIRMER le jugement du 17 février 2022 en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [Z] [O] irrecevable ;
Statuer à nouveau,
DIRE la demande de mainlevée de Monsieur [Z] [O] recevable ;
A titre principal,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 15 juin 2021 à la requête de la Madame [G] [D] pour la somme de 3.585,96 Euros sur les comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX08] et N° [XXXXXXXXXX09] De Monsieur [O] [Z] ouverts dans les livres de la ING BANK NV ;
CONDAMNER Madame [G] [D] au versement de 500,00 euros à Monsieur [O] [Z] à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la contestation de Monsieur [O] [Z] sur la partie de la créance réclamée par Madame [G] à titre de frais de scolarité et non justifiée,
Par voie de conséquence,
DIRE que la somme de 1.888,10 Euros saisie ne peut être attribuée à Madame [G] ;
En tout état de cause,
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [O] [Z] pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [G] [D] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses conclusions d'intimée N° 2, remises au greffe le 15 septembre 2022, Madame [G] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 17 février 2022 rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) en qu'il a :
- Validé la saisie-attribution pratiquée par ministère d'huissier à la demande de Madame [D] [G] ;
- Débouté Monsieur [Z] [O] de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [D] [G] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé à la charge de Monsieur [Z] [O] les entiers dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [O] a attendu d'être en appel pour apporter les éléments qui faisaient défaut.
SE PRONONCER sur la recevabilité de la contestation au regard des éléments apportés.
En tout état de cause,
JUGER la procédure de saisie-attribution dénoncée à Monsieur [Z] [O] le 17 juin 2021 fondée en son principe.
JUGER que la part de Monsieur [Z] [O] au titre de sa contribution aux frais scolaires et extra-scolaires de ses enfants qui s'élève à la somme de 1 888,10 € est justifiée.
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2 535,96 €, déduction faite de la somme de 1 000 € au titre des arriérés de pension alimentaire dont le remboursement est échelonné, détaillée comme il suit :
- Frais scolaires de moitié : 1 888,10 €
- Les actes et débours : 51,86 €
- Droit proportionnel : 23,42 €
- Coût de l'acte : 230,93 €
- Actes à prévoir : 341,65 €
Total 2 535,96 €
DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de ses demandes.
JUGER que Monsieur [Z] [O] a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive.
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [D]
[G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Le premier juge a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution élevée par Monsieur [Z] [O] au motif que ce dernier n`établit pas avoir respecté les exigences de l'article
R. 211-l 1 du code des procédures civiles d'exécution, pour ne pas avoir dénoncé son opposition à l'huissier instrumentaire dans le délai prévu.
En appel, Monsieur [O] soutient que les diligences prévues par cet article ont été parfaitement respectées. Il rappelle que la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Monsieur [O] le 17 juin 22021. Il avait alors un mois à compter du 17 juin 2021 pour dénoncer ses contestations à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution. Le 17 juillet 2021 étant un samedi, Monsieur [O] avait jusqu'au 19 juillet 2029 à minuit pour former sa contestation et jusqu'au 20 juillet 2021 pour dénoncer la contestation à l'huissier instrumentaire.
Et en effet, la SCP MAYER-TANAPIN a adressé cette dénonciation à la SCP ENNE-THIANCOUR le 20 juillet 2021, soit le premier jour ouvrable suivant la dénonciation de la contestation de la saisie attribution.
Madame [G] considère que Monsieur [O] ne justifie de la régularité de la procédure qu'en cause d'appel, estimant que la communication tardive de ces pièces poursuit manifestement des fins dilatoires.
Ceci étant exposé,
Selon les prescriptions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Monsieur [Z] [O] le 17 juin 2021.
Celui-ci a fait assigner Madame [G] en mainlevée de la saisie-attribution par acte d'huissier délivré le lundi 19 juillet 2021, le 17 juillet tombant un samedi et permettant de reporter la fin du délai pour agir au premier jour ouvrable.
Si Monsieur [O] a omis de justifier de la dénonciation de l'assignation en première instance, il verse aux débats en pièce N° 8, la preuve de cet acte remis le 20 juillet 2021 à l'étude d'huissiers ayant réalisé la saisie-attribution.
Ainsi, la contestation de Monsieur [Z] [O] est recevable.
Le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions, étant souligné qu'en cas d'irrecevabilité, la juridiction ne peut se prononcer au fond, même en " tant que de besoin " en validant la saisie-attribution comme l'a retenu à tort le juge de l'exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Monsieur [Z] [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [G] à son encontre le 15 juin 2021, dénoncée le 17 juin 2021 en plaidant que la créance dont se prévaut Madame [D] [G] n'est pas exigible au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution car la créancière s'est rapprochée du service de recouvrement des créances alimentaires de la CAF afin que celle-ci se charge du recouvrement des sommes dues par Monsieur [Z] [O]. Or, en application des article L. 581-2 et suivants du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. Aussi, Madame [D] [G] ne saurait demander l'exécution de la même obligation par deux voies distinctes :
- Par l'effet de l'intervention de services de recouvrement de la CAF subrogée dans ses droits,
- Et par l'effet d'une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Z] [O].
En agissant ainsi, Madame [D] [G] a fait exécuter doublement la même obligation, sur la base d'un seul titre exécutoire.
L'appelant soutient que la saisie attribution intervenue sur les comptes de Monsieur [Z] [O], alors qu'il s'est engagé envers les services de la CAF au règlement des reliquats des pensions alimentaires dues à madame [D] [G], ne saurait prospérer et devra donc faire l'objet d'une main levée.
En réplique, Madame [G] soutient que lorsque l'huissier de justice a procédé à la saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [O], Madame [G] n'avait toujours pas eu de réponse de la CAF depuis plusieurs mois au sujet du traitement de sa demande concernant la pension alimentaire. Aussi, face à la résistance abusive de Monsieur [O], Madame [G] n'a eu d'autre choix que celui de saisir un huissier de justice en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2019.
L'intimée expose que ce n'est que le 3 juillet 2021, que Monsieur [O] s'est engagé sous contrainte de la CAF, à verser à Madame [G] la somme due au titre des arriérés de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, à hauteur de 50 € par mois. Elle n'a reçu aucun courrier de la CAF l'informant de cet échéancier. Contrairement à ce que tente de faire croire Monsieur [O], aucune allocation de soutien familial n'a été versée à Madame [G] sur la période du mois de février 2021 au mois de juin 2021 comme en atteste la pièce n° 13. Il n'y a pas eu de double perception (CAF + saisie de l'huissier) dans la mesure où seules les allocations familiales lui ont été versées pendant cette période.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Le créancier qui dispose d'un titre exécutoire est libre des voies d'exécution forcée qui ne sont jamais exclusives les unes des autres.
La question du caractère exécutoire de l'ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2019 ne fait pas l'objet de contestation.
Mais Monsieur [O] invoque les dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Madame [G] ne disposerait plus de la faculté d'agir en vertu de ce titre exécutoire à son encontre par l'effet de la subrogation de la CAF.
Le courrier adressé par la CAF à Monsieur [Z] [O], daté du 7 juin 2021, ne mentionne que les pensions alimentaires impayées du mois de février 2021 au mois de mai 2021, pour un total de 809,96 euros.
Or, la saisie-attribution litigieuse contient un décompte comprenant, outre les pensions alimentaires de février à mai 2021, un " reliquat de pension alimentaire de juin 2020 " pour la somme de 1.888,10 euros.
S'il peut se déduire de ces éléments que Madame [G] ne pouvait plus agir en recouvrement forcé pour les pensions alimentaires de février à mai 2021, pour avoir déjà été payée par la CAF, qui devenait alors subrogée dans les droits de la créancière pour la somme de 809,96 euros, il est aussi constant que Monsieur [O] n'évoque pas l'exigibilité des pensions alimentaires dues depuis le mois de juin 2020, figurant au décompte de la saisie-attribution.
Pourtant, Madame [G] produit une attestation de la CAF en date du 5 mai 2022, qui ne reprend pas le versement des pensions alimentaires dues par Monsieur [O] entre le mois de février 2021 et le mois de juin 2021 (Pièce N° 13 de l'intimée).
Ce document semble en contradiction avec la lettre de la CAF adressée à Monsieur [O] le 7 juin 2021, ne mentionne que les pensions alimentaires impayées du mois de février 2021 au mois de mai 2021, pour un total de 809,96 euros.
Mais ce courrier contient en réalité une proposition amiable de paiement direct à la CAF de la pension alimentaire afin que l'organisme social le reverse directement à Madame [G].
Or, Monsieur [O] justifie avoir accepté la proposition de la CAF en lui payant directement les pensions alimentaires dues à Madame [G] dès le 3 juillet 2021 et en mettant en place un virement automatique le 8 juillet 2021 (Pièces N° 6 et 7 de l'appelant).
Ainsi, l'appelant démontre qu'une partie de la créance visée dans l'acte de saisie-attribution n'était pas due à Madame [G] à la date du 15 juin 2021.
En conséquence, le caractère exigible des pensions alimentaires de février 2021 à mai 2021 n'est pas établi par l'effet de l'engagement de la CAF à recevoir directement cette somme entre ses mains avant de la reverser à Madame [G].
A cet égard, Madame [G] présente un décompte actualisé dans ses écritures (page 11), admettant une créance de 2.535,96 euros, constituée par les frais d'acte réalisés et à prévoir ainsi qu'à la somme de 1.888,10 euros au titre de la moitié des frais scolaires et extra-scolaires.
Il convient donc de rejeter les sommes relatives aux pensions alimentaires de février à mai 2021, ainsi que le reliquat de pension alimentaire du mois de juin 2020 pour la somme de 200,00 euros.
Sur les frais de scolarité :
La saisie-attribution litigieuse vise aussi la somme de 1.888,10 euros au titre des frais de scolarité.
Madame [G] soutient que cette somme correspond à une moyenne annuelle de 629,36 € (1.888,10 € / 3), soit une moyenne mensuelle de 52,44 € (629,36 € /12) alors que Monsieur [O] tente d'échapper à sa contribution au titre des frais scolaires et extra-scolaires de ses deux enfants, fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2019 et par le jugement rectificatif du 27 septembre 2019.
L'appelant affirme que la créance alléguée à ce titre par Madame [G] n'est pas liquide car le juge aux affaires familiales a décidé que " les frais scolaires et extrascolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties " sans délimiter le contour de cette notion de " frais extrascolaires ' ' (Pièce adverse n° 5). Selon Monsieur [O], l'ordonnance de non-conciliation, ou l'ordonnance rectificative, ne s'est pas prononcée sur le partage par moitié des billets d'avion des enfants. A ce titre, Madame [G] ne justifie pas de sa participation financière pour les besoins des enfants aux voyages organisés par Monsieur [O]. Il affirme que cette question relève de la compétence du juge aux affaires familiales et il incombe à Madame [G] de le solliciter dans le cadre de la procédure actuellement pendante enrôlée sous le numéro RG 19/01087.
Subsidiairement, Monsieur [O] conclut au sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond sur cette question.
Ceci étant exposé,
L'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2019 puis le " jugement rectificatif d'erreur matérielle " du 27 septembre 2019 prévoient que " les frais scolaires et extrascolaires des enfants doivent être partagés par moitié entre les parties. "
Le partage du coût des billets d'avion est prévu lorsque Monsieur [O] se trouve en formation en métropole.
La seule mention de cette disposition établit que les frais de voyage sont exclus des frais de scolarité et des frais extra-scolaires.
Le débat initié par Monsieur [O] à ce sujet est dès lors inopérant puisque Madame [G] revendique la part de l'appelant pour les années 2019, 2020 et 2021, à partir des sommes effectivement réglées dont elle justifie par sa pièce N° 14 que Monsieur [O] ne discute pas au fond.
Ainsi, Madame [G] justifie bien d'un titre exécutoire, exigible et liquide en réclamant la moitié des sommes effectivement payées par elle depuis 2019, conformément à la décision du juge aux affaires familiales.
Le fait que le débat soit repris éventuellement devant le juge du divorce ne modifie en rien le caractère exécutoire de l'ordonnance de non-conciliation.
En conséquence, la saisie-attribution litigieuse doit être validée pour la somme de 1.888,10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] :
Madame [G] sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive.
Cependant, Monsieur [O] est partiellement fondé en sa contestation, ce qui exclut toute faute de sa part à raison de la procédure de contestation initiée contre la saisie-attribution pratiquée par Madame [G].
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] :
Monsieur [O] sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait exécuter une saisie attribution manifestement abusive, en application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, alors que l'appelant avait décidé unilatéralement de réduire le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sans saisir le juge aux affaires familiales d'une éventuelle modification, contraignant ainsi Madame [G] à agir en exécution forcée, il est établi que son accord avec la CAF est concomitant avec la saisie-attribution litigieuse tandis qu'il n'est toujours pas démontré que Monsieur [O] remplit effectivement son obligation alimentaire.
Ainsi, aucun abus d'ester en justice ne résulte de l'action de Madame [G] le 15 juin 2019.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] doit aussi être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Monsieur [Z] [O] à l'encontre de la saisie-attribution dénoncée le 17 juin 2021 ;
VALIDE la saisie-attribution litigieuse pour la somme de 1.888,10 euros, outre les frais d'actes ;
DEBOUTE Madame [D] [G], épouse [O], de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT