Cour de cassation, 15 février 1995. 94-81.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.288
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ved Prakash, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les ordonnances du premier président de la Cour de Cassation, en date du 17 mai et du 22 septembre 1994 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les requêtes en inscription de faux présentées par le demandeur ont été, la première rejetée, la seconde déclarée irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
que le moyen est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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