Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.070
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société Telemos, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Telemos, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1997) d'avoir rectifié pour cause d'erreur matérielle l'arrêt antérieurement rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Télémos, en reportant à la date de cette précédente décision le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, censurer d'éventuelles insuffisances de motivation entachant une précédente décision ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 1997 ayant fixé le point de départ des intérêts légaux dus à M. X... au jour de sa demande, la même cour d'appel, en modifiant le point de départ des intérêts dus, au motif que l'arrêt ne contenait pas de motif justifiant cette condamnation, et que d'autres décisions du même jour avaient fait courir les intérêts à compter du prononcé de l'arrêt, a violé les articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêt rectifié était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixait dans son dispositif le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 117 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, après avoir évalué dans ses motifs le montant de la réparation du même préjudice à 117 000 francs ; que la rectification du dispositif a ainsi été opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider, et qu'abstraction faite de la référence surabondante à des décisions rendues dans d'autres causes, elle se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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