Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 8]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFON
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[Z] [G]
C/
[F] [N] [P] [X] épouse [G]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MECHINAUD
CE + CCC Me MAUGER
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[Z] [G]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me MECHINAUD de
la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
- 40
ET :
[F] [N] [P] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Marion MAUGER, avocat au barreau de NANTES
- 184
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [G], tous deux de nationalité franco-sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 03 mai 2023 et remis au greffe le 10 mai 2023, Monsieur [Z] [G] a fait assigner Madame [F] [X] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 15 juin 2023.
Aux termes de son assignation, il n’a sollicité aucune mesure provisoire.
A l’audience d’orientation et mesures provisoires du 15 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2023, pour conclusions de Monsieur [Z] [G] sur le fondement de sa demande en divorce.
Madame [F] [X] a constitué avocat le 1er septembre 2023.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [G] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- dire que Madame [F] [X] pourra continuer à user du nom marital après le prononcé du divorce et ce jusqu’à un éventuel remariage ;
- donner acte à Monsieur [Z] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- révoquer en tant que de besoin toute donation ou avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [X] demande de :
- constater que Monsieur [Z] [G] justifie d’une altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil; - fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation ;
- dire que Madame [F] [X] sera autorisée à user du nom de Monsieur [Z] [G] à l’issue de la procédure de divorce ;
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant leur union ;
- décerner acte à Madame [F] [X] de ce qu’elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- dire et juger que les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [G] en application de l’article 1127 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [F], [N], [P] [X], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (85),
et de
Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (SÉNÉGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [F] [X] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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