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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 octobre 2024. 22NT03503

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03503

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Ploemeur à lui verser la somme de 712 945,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités commisses par la commune dans la mise en œuvre du droit de l'urbanisme applicable au terrain qu'il a acheté et à la maison qu'il a construite. Par un jugement n° 2000183 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Ploemeur à verser à M. B la somme de 40 960 euros, assortie des intérêts aux légale à compter du 13 septembre 2019 et des intérêts à compter du 13 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Le Duc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 13 novembre 2019 de la commune de Poemeur ; 3°) de condamner la commune de Ploemeur au versement de la somme de 712 945, 28 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Le Duc, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la commune de Ploemeur. Fait à Nantes le 22 octobre 2024 Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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