Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Y]
C/
S.A.S. [8]
Société [9]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03859 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3WW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [Y]
né le 25 Février 1968
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FRANCOIS de L'AARPI MALLE-TITRAN-FRANCOIS, avocat au bareau de LILLE
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S. [8] société par action simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10] ÉCOSSE
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] (la société [9]) fabrique un produit régulateur de croissance des pommes de terre, pour lutter contre la formation de germes durant le stockage, appelé « Dormir », pour lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché français délivrée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation le 15 septembre 2017.
Ce produit a été appliqué le 21 septembre 2018, pour la première fois en France, par son fournisseur, la société [8], sur la récolte de pommes de terre des variétés Charlotte et Amandine de M. [I] [Y].
Au mois de décembre 2018, ce dernier a constaté que les variétés de pommes de terre traitées avec le produit Dormir étaient abîmées.
Saisi par actes des 18 et 23 octobre 2021 par M. [Y], le juge des référés a désigné un expert, par ordonnance du 12 février 2020, avec mission notamment de donner tous éléments permettant d'examiner les conditions dans lesquelles le produit Dormir a été appliqué à la récolte, dire si le mode d'application et l'utilisation des produits appliqués étaient conformes aux préconisations des fabricants et aux règles de l'art en la matière, examiner les échantillons de pommes de terre récoltés par M. [Y] et dire s'ils étaient dégradés.
A l'issue de la première réunion d'expertise tenue le 17 mars 2021, l'expert a déposé son rapport en l'état, les échantillons de pommes de terre abîmées ayant été détruits.
Par actes du 6 septembre 2021, M. [Y] a assigné en responsabilité la société [8] et la société [9] afin d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [I] [Y] en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral ;
-condamné M. [I] [Y] à payer à la société [8] les sommes de 5 648,22 euros et de 9 938,03 euros ;
-débouté la société [8] de sa demande en paiement de pénalités ;
-condamné M. [I] [Y] aux dépens dont ceux exposés en référé et le coût de l'expertise judiciaire,
-rejeté les demandes de M. [I] [Y] et de la société [9] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
--condamné M. [I] [Y] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 août 2023, M. [Y] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant débouté la société [8] de sa demande de pénalités et la société [9] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par le RPVA le, la société [9] a élevé un incident de caducité de l'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2014, la société [9] demande au conseiller de la mise en état de :
-juger l'appel formé par M. [Y] par déclaration d'appel en date du 18 août 2023 caduc ;
-condamner M. [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle considère que dans ses conclusions d'appelant, M. [Y] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation de la décision querellée, et que l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement dans le dispositif des conclusions non régularisée dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société [9] de ses demandes.
Il fait valoir qu'il est difficilement contestable qu'en l'espèce, il a bien formalisé dans le dispositif de ses conclusions le fait qu'il entendait obtenir la réformation du jugement et la condamnation des intimés au paiement de différentes sommes.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, la société [8] demande au conseiller de la mise en état :
-déclarer l'appel formé par M. [Y] caduc ;
-condamner M. [Y] à lui payer 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Ludivine Bidart-Decle, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle plaide que M. [Y] n'a pas demandé l'infirmation du jugement, ni visé dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement dont il aurait demandé l'infirmation, et que cette situation n'est plus régularisable.
SUR CE
1. Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954, alinéas 1 et 3, de ce même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée. En effet, ces conclusions déterminent l'objet du litige dévolu à la cour d'appel. A défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions notifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel.
En l'espèce, par déclaration du 18 août 2023, M. [Y] a relevé appel de la décision rendue le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en précisant les chefs critiqués de la manière suivante :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité tendant à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [I] [Y] d'un montant de 215 910,30 euros en réparation d'un préjudice économique. A rejeté la demande de dommages intérêts de M. [I] [Y] d'un montant de 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral. A condamné M. [I] [Y] à payer à la société [8] les sommes de 5 648,22 euros et 9 938,03 euros. A condamné M. [I] [Y] aux dépens donc ceux exposés en référé et le coût de l'expertise judiciaire. A rejeté les demandes de M. [I] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] [Y] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
M. [Y] a par la suite notifié ses conclusions d'appelant le 15 novembre 2023, par lesquelles il a demandé à la cour de :
« Dire bien appelé, mal jugé, réformer la décision de première instance et :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil.
Condamner la société [9] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 215 910,30 euros en réparation du préjudice économique subi.
Condamner la société [9] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Vu les articles 1217 et suivants du code civil.
Condamner la société [8] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 215 910,30 euros en réparation du préjudice économique subi.
Condamner la société [8] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Frais irrépétibles et dépens
Condamner les sociétés [9] et [8] au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des entiers frais et dépens de la procédure. »
Il en résulte que l'acte d'appel a emporté dévolution des chefs critiqués du jugement (voir Civ. 2, 25 mars 2021, 20-12.037, publié), dont M. [Y] a bien demandé la réformation dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices outre la prise en charge des dépens et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. L'objet du litige a en conséquence été parfaitement délimité.
Il s'en suit que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [9] aux dépens de l'incident, avec distraction au bénéfice de Me Bidart-Decle.
Les demandes des sociétés [9] et [8] au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute les sociétés [9] et [8] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne la société [9] aux dépens de l'incident, avec distraction au bénéfice de Me Bidart-Decle ;
Déboute les sociétés [9] et [8] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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