Cour d'appel, 24 juin 2019. 19/01169
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01169
Date de décision :
24 juin 2019
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE No110
No RG 19/01169 - No Portalis DBVL-V-B7D-PRRU
SELARL ALEXA
C/
Mme Z... B...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JUIN 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Juin 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
SELARL ALEXA
[...]
Représentée par Me CAMPANAUD Estelle, barreau de NANTES
ET :
Madame Z... B...
[...]
[...]
non comparante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Z... B... a confié à Maître X... D..., membre de la Selarl Alexa, avocate au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans un dossier de succession pendant devant le tribunal de grande instance de Nanterre (ayant abouti à un jugement prononcé le 24 mai 2013) puis devant la cour d'appel de Versailles (ayant conduit à un arrêt rendu le 26 novembre 2015).
Aux termes de ces décisions, les opérations de comptes, liquidation et partage ont été confiées à Me J..., notaire à Chaville.
Deux conventions d'honoraires ont été conclues entre la Selarl Alexa et Madame Z... B..., la première le 10 janvier 2012, pour la procédure contentieuse, et la seconde le 3 mars 2016 avec mission pour l'avocate de :
- assister et représenter Madame B... «dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame G... L... et de l'indivision existant entre Mesdames F..., K..., S... et Z... B... par devant le Notaire commis jusqu'au partage définitif»,
- prendre en charge «la négociation, la rédaction et la signature d'un éventuel accord transactionnel qui pourrait intervenir entre les parties».
En exécution de cette dernière convention, la société Alexa a adressé à sa cliente deux factures :
- une facture d'honoraires en date du 11 juillet 2017 d'un montant de 15 174 euros TTC, correspondant à l'honoraire de résultat, ce dernier étant calculé sur le différentiel entre la somme dont il était demandé le rapport à la succession et celle effectivement rapportée,
- une facture de provision en date du 29 septembre 2017 de 2 400 euros TTC.
Madame B... a réglé la facture de provision mais a refusé de régler l'honoraire de résultat.
Après divers échanges avec son conseil, elle a finalement saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation d'honoraires.
Par décision du 21 janvier 2019, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 224 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Alexa, considérant qu'aucun honoraire de résultat n'était dû et a dit que la Selarl Alexa devra restituer à Madame Z... B... toute somme éventuellement trop perçue par elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 février 2019, la Selarl Alexa a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision du bâtonnier de Nantes du 21 janvier 2019,
statuant à nouveau,
- taxer le montant des frais et honoraires dus par Madame B... au titre des diligences accomplies, dans son dossier, pour la période du 22 novembre 2011 au 17 janvier 2019, à la somme totale de 23 495,39 euros HT, soit 28 173,58 euros TTC, dont un solde restant dû de 8 127,89 euros HT, soit 9 753,47 euros TTC,
- condamner Madame B... à payer à la Selarl Alexa la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Madame B... à payer à la Selarl Alexa la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame B... aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'était en aucun cas obligée de fournir à Madame B... le détail de sa facture provisionnelle du 29 septembre 2017. Reconnaissant que, par suite d'une erreur de l'avocat, la facture du 11 juillet 2017 faisait état d'un honoraire de résultat deux fois supérieur (12 645 euros HT) à celui qu'elle réclame désormais (6 322,65 euros HT), elle affirme que l'acte de liquidation et partage de la succession de feue Madame L... est intervenu en avril 2018 en l'étude de Me J... et que, dès lors que cet acte conclut à l'abandon de la prétention des consorts B... quant au rapport à succession de la somme de 12 6453,18 euros, l'honoraire de résultat est dû.
Elle estime le montant des frais et honoraires susceptibles d'être réclamés depuis le début de son mandat à la somme de 30 304,31 euros TTC, mais limite ses prétentions à la somme de 28 173,58 euros TTC (honoraires de diligence 12 060 euros HT, frais : 3 337,50 euros HT et honoraires de résultat : 8 097,89 euros HT) et, après déduction des provisions versées (18 420,09 euros), sollicite la condamnation de sa cliente à lui verser un solde de 9 753,47 euros TTC.
Arguant de ce que Madame B... fait preuve de mauvaise foi, elle sollicite en outre le versement d'une somme de 500 euros.
Il a été demandé à la Selarl Alexa si elle était déchargé de son mandat. Celle-ci a répondu que le mandat n'avait pas été dénoncé mais que l'acte de partage aurait été signé par sa cliente hors sa présence et que le notaire instrumentaire avait refusé de lui en délivrer une copie. Elle considère donc être déchargée de toute mission (page 16 de ses écritures).
Madame B... a écrit pour indiquer qu'elle ne pouvait se déplacer aisément, souffrant des jambes, et pour faire valoir le coût d'un déplacement à Rennes, demeurant à [...].
Elle a précisé que la décision du bâtonnier la satisfait parfaitement et en a donc sollicité la confirmation.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 al. 2 du code de procédure civile, Madame Z... B..., qui justifie d'une condition physique, d'une situation financière et d'un éloignement géographique incompatibles avec sa comparution, a été dispensée de comparaître et autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il convient préalablement de rappeler que le bâtonnier en première instance comme le premier président en appel ne peuvent statuer que sur les honoraires contestés, c'est à dire facturés et préalablement soumis au client.
En l'occurrence, la contestation soulevée par Madame B... devant le bâtonnier concernait exclusivement les deux factures des 11 juillet et 29 septembre 2017 qui lui avaient été soumises, la première relative à un honoraire de résultat, impayée, et la seconde, réglée, à une provision, mais dont elle n'a pu obtenir de son conseil le détail des diligences réglées.
Une convention d'honoraires (faisant suite à une précédente) a été conclue entre les parties le 3 mars 2016. Cette convention prévoit :
- un honoraire de diligences au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 220 euros HT,
- un honoraire de résultat correspondant à :
a) 1% HT du montant de l'actif brut de succession revenant à Madame B..., sans limitation,
b) 5% HT du montant du différentiel entre les demandes des consorts B... concernant le rapport à succession et l'indemnité d'occupation due par Z... B... et les sommes fixées par jugement ou transaction, sans limitation,
c) 1% HT du montant des ventes ou licitation des biens immobiliers sis à Brétignolles-sur-Mer, La Chaume et Saint Nicolas de Brem, sans limitation,
- le remboursement de frais suivant un barème inséré à la convention.
Il est, en outre, stipulé qu'en cas de dessaisissement, les diligences seront facturées au temps passé et que l'avocat pourra prétendre à la moitié de l'honoraire de résultat.
1) Sur l'honoraire de résultat (facture no 20170348 du 11 juillet 2017) :
La facture du 11 juillet 2017 est libellée ainsi :
«Honoraires de résultat : rapport à 126 453 x 2 = 252 906 € x 5% = 12 645 € HT selon convention d'honoraire du 3 mars 2016».
Cette facture étant manifestement erronée (le montant du rapport sollicité ayant été multiplié par deux), l'avocat a émis le 17 janvier 2019 - quatre jours avant que le bâtonnier rende sa décision - un avoir sur facture de 7 587 euros TTC.
Ainsi qu'il vient d'être rappelé, la convention d'honoraires prévoit trois hypothèses distinctes dans lesquelles l'avocat est susceptible de réclamer un honoraire de résultat. En l'occurrence, la facture litigieuse ne concerne que la deuxième hypothèse, à savoir le différentiel entre les sommes réclamées par les adversaires de la cliente au titre d'un rapport à succession et celles allouées par la juridiction ou par transaction.
Dès lors, toute autre prétention (éventuellement due) fondée sur les deux autres hypothèses est irrecevable et ne saurait être prise en compte, dans le cadre de la présente instance, en guise de compensation, aucun honoraire de résultat au titre de ces hypothèses n'ayant été préalablement réclamé à la cliente (cf. la facture du 22 mai 2019 no 20190240, établie pour les besoins de la cause et dont on ne sait si elle a été communiquée en temps utile à Madame B..., qui fait état pour la première fois de l'honoraire de résultat fondé sur l'actif brut de la succession et sur les ventes et licitations).
Comme le rappelle à bon droit le bâtonnier de Nantes, le tribunal de grande instance de Nanterre ayant sursis à statuer par jugement du 24 mai 2013 et la cour d'appel de Versailles n'ayant pas été saisie de la question du rapport, aucune juridiction ne s'est définitivement prononcée sur le rapport dû par Madame B... et la Selarl Alexa ne peut donc se fonder sur un jugement pour réclamer un honoraire de résultat de ce chef.
Par ailleurs, la Selarl Alexa ne démontre pas qu'une transaction ait tranché cette question.
Elle fait certes valoir qu'un partage définitif serait intervenu mais elle ne le produit pas aux débats. Son contenu est donc inconnu et il est donc impossible d'affirmer que les co-héritiers de la cliente ont renoncé à la demande de rapport.
Échouant donc dans l'administration de la preuve lui incombant en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la décision du bâtonnier qui a déboutée la société Alexa de ses prétentions au titre de l'honoraire de résultat ne peut qu'être confirmée.
2) Sur la facture provisionnelle (facture no 20170470) du 29 septembre 2017 :
Dans ses écritures, la Selarl Alexa excipe d'un décompte général des diligences qu'elle a accomplies entre le 22 novembre 2011 et le 17 janvier 2019 (couvrant globalement les deux conventions), dont il ressort que Madame B... resterait lui devoir une somme de 9 753,47 euros TTC.
Cette somme correspond à 30 euros HT près au seul honoraire de résultat (8 097,89 euros HT à rapprocher du solde restant dû HT : 8 127,89 euros HT).
De fait, toutes les diligences antérieures au 15 juin 2016 ont donné lieu à des factures successives d'honoraires qui ont été payées par la cliente :
- les prestations (honoraires et frais) effectuées entre le 22 novembre 2011 et le 18 juin 2012 ont donné lieu à une facture détaillée (2012341) de 3 781,50 euros HT qui a été réglée,
- les prestations (honoraires et frais) effectuées entre le 20 septembre 2012 et le 26 mars 2013 ont donné lieu à une facture détaillée (2013147) de 2 280 euros HT qui a été réglée,
- les prestations (honoraires et frais) effectuées entre le 27 mars 2013 et le 18 mai 2015 ont donné lieu à une facture détaillée (20150357) de 3 862 euros HT qui a été réglée,
- les prestations (honoraires et frais) effectuées entre le 8 juin 2015 et le 5 février 2016 ont donné lieu à une facture détaillée (20160063) de 1 080 euros HT qui a été réglée,
- les prestations (honoraires et frais) effectuées entre le 6 février et le 15 juin 2016 ont donné lieu à une facture détaillée (20160361) de 2 560 euros HT qui a également été réglée.
Il sera observé qu'aucune de ces factures n'a donné lieu à contestation.
Notre saisine est limitée à la seule facture du 29 septembre 2017 faisant l'objet de la contestation. Cette facture, qui s'élève à la somme de 2 000 euros HT, fait état des diligences suivantes : provision sur frais et honoraires, suivi des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient de rappeler que cette facture provisionnelle a fait suite à une facture d'honoraires (non provisionnelle) du 27 juin 2016 (no20160361) qui couvre les prestations effectuées jusqu'au 15 juin 2016 (instruction et suivi du dossier, entretiens avec Madame B... des 20 et 30 juin 2016, ouverture des opérations de liquidation chez Me J... avec déplacement et représentation, compte-rendu de la réunion chez le notaire, frais de correspondance).
Pour justifier que Madame B... lui doit cette facture, la Selarl Alexa produit un décompte de ses diligences (pièce no 9) et une nouvelle facture émise le 22 mai 2017 (pièce no 23), quelques jours avant l'audience.
Les prestations ayant été facturées de manière définitive au fur et à mesure, il ne saurait être question de reprendre l'ensemble de celles-ci depuis 2011. La facture provisionnelle du 29 septembre 2017 (qui remplace une précédente facture du même montant annulée) ne peut donc concerner que des prestations postérieures au 15 juin 2016. La Selarl Alexa estimant être dessaisie de son mandat, il convient de déterminer les honoraires de diligence auxquels elle peut prétendre pour ces seules prestations.
Le tableau détaillant ses diligences fait état des prestations suivantes :
- 4 juillet 2016 : lecture et analyse des pièces transmises par Me J... (10 minutes – 36,60 euros HT),
- 10 octobre 2016 : lecture et analyse des pièces transmises par Me J... (5 minutes – 18,30 euros HT),
- 4 avril 2017 : entretien téléphonique avec Madame B... (10 minutes – 36,60 euros HT),
- 19 avril 2017 : préparation d'un courrier technique au notaire (30 minutes – 110 euros HT),
- 26 avril 2017 : entretien téléphonique avec Madame B... (45 minutes – 165 euros HT),
- 28 avril 2017 : entretien téléphonique avec Me N... (5 minutes – 18,30 euros HT),
- 12 mai 2017 : entretien téléphonique avec Madame B... (15 minutes – 55 euros HT),
- 8 juin 2017 : préparation d'un courrier technique au notaire (45 minutes – 165 euros HT),
- 4 juillet 2017 : entretien téléphonique avec Madame B... (20 minutes – 73,40 euros HT),
- 5 juillet 2017 : entretien téléphonique avec Me J... (5 minutes – 18,30 euros HT),
- 20 septembre 2017 : contrôle du projet de compromis de vente du bien de Bretignolles-sur-Mer (20 minutes – 73,40 euros HT),
- 28 décembre 2017 : lecture et analyse des pièces transmises par Me J... (5 minutes – 18,30 euros HT,
- 13 mars 2018 : contrôle des projets d'acte de licitation du bien des Sables d'Olonne, de l'acte de partage du bien de Bren sur Mer et attestation de propriété (50 minutes - 183,50 euros),
- 25 avril 2018 : entretien téléphonique avec Me J... (5 minutes – 18,30 euros HT)
soit 4h30 de travail.
La facture du 22 mai 2019 aboutit au même résultat (990 euros HT au titre des honoraires).
Sur la base convenue entre les parties d'un tarif horaire de 220 euros HT, le montant global de ces prestations s'élève à la somme de 990 euros HT, soit 1 188 euros TTC.
Cette somme correspond à celle retenue par le bâtonnier de Nantes.
En outre, la Selarl Alexa fait état de frais de correspondances. Elle produit les soixante six courriels et courriers qu'elle a reçus et adressés durant cette période – facturés au prix unitaire de 15 euros HT (990 euros HT) et ajoute 50 euros HT d'archivage.
Le tarif retenu pour l'émission et la réception de ces correspondances (en fait des courriels) est très au-dessus de la tarification usuellement pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour. Il ne peut donc rémunérer que des correspondances ayant nécessité un travail intellectuel et non un simple travail de secrétariat.
Or, l'examen de ces courriels révèle qu'ils n'ont dans leur très grande majorité donné lieu à aucune prestation intellectuelle s'agissant d'un travail de secrétariat puisqu'ils se sont limitées à des prises de rendez-vous, des transmissions de pièces, d'informations et de projets, des accusés réception et des demandes d'informations simples.
Il apparaît que seules deux des soixante six correspondances ont supposé un réel travail intellectuel (courriers du 19 avril et 9 juin 2017).
Ces deux courriers seront donc pris en compte au titre des frais pour un prix unitaire de 15 euros HT, soit 36 euros TTC pour les deux.
Dans ces conditions, le bâtonnier de Nantes a pu considérer à bon droit, que les honoraires de diligence dus par Madame B... pour la période du 15 juin 2016 au 17 janvier 2019 devaient être fixés à la somme de 1 020 euros HT, soit 1 224 euros TTC.
Les frais d'archivage (50 euros HT), convenus entre les parties, seront ajoutés, soit la somme de 1 284 euros TTC.
L'ordonnance du 21 janvier 2019 sera donc confirmée sauf à ajouter les frais d'archivage.
3) Sur la demande indemnitaire :
La Selarl Alexa demande que Madame B... soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts au motif que cette dernière aurait fait preuve de mauvaise foi pour s'exonérer de ses engagements et se soustraire au règlement des frais et honoraires dus.
Dès lors que l'honoraire de résultat réclamé par la Selarl Alexa n'était pas justifié en l'état des pièces versées aux débats par l'avocat et de plus son calcul erroné (ce que reconnaît l'avocat puis qu'il a émis un avoir quelques jours avant la décision du bâtonnier), Madame B... pouvait légitimement contester la facture du 11 juillet 2017, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir voulu se soustraire à ses engagements ou échapper au règlement des honoraires de son avocat (alors même que toutes les factures d'honoraires de diligence avaient été réglées y compris la dernière facture provisionnelle pour laquelle Madame B... n'a pu obtenir de l'avocat aucune explication quant aux prestations qu'elle recouvrait ainsi que le bâtonnier l'a relevé («En désespoir de cause, Madame B......»).
La demande de la Selarl Alexa sera donc rejetée.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Selarl Alexa échouant en ses demandes, elle supportera la charge des dépens.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de Nantes du 21 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté l'honoraire de résultat réclamé par la société Alexa au titre du rapport, fixé le solde des honoraires restant dus et des frais de correspondance à 1 224 euros TTC et a dit que la Selarl Alexa devra restituer à Madame Z... B... toute somme éventuellement trop perçue par elle.
Y ajoutant disons que Madame B... est également redevable des frais d'archivage, soit 60 euros TTC.
Déclarons irrecevable la demande de la société Alexa au titre des honoraires de résultat fondés sur l'actif brut de la succession et sur les ventes et licitations comme n'ayant jamais été soumis à la cliente.
Rejetons la demande indemnitaire de la Selarl Alexa,
Déboutons la Selarl Alexa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Selarl Alexa aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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