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Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00502

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00502

Date de décision :

25 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 Février 2014 ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00502. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00840 APPELANTE : Madame Monique X... épouse Y... ... 49100 ANGERS représentée par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 52 Boulevard Pierre de Coubertin BP 20426 49004 ANGERS CEDEX 01 représentée par Maître LUCAS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme Y... a été engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse de Crédit Agricole) le 16 mars 1971 en qualité d'agent administratif. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante au service des successions et percevait un salaire mensuel de 2254, 68 ¿ brut. Mme Y... s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2009, le certificat médical initial mentionnant une maladie professionnelle, en l'espèce une ténosynovite du poignet droit. Elle a formé une demande de prise en charge de sa maladie à titre professionnel le 4 mars 2009, ce dont la caisse de Crédit Agricole a été avisée par l'organisme de Mutualité Sociale Agricole (MSA). Le 27 août 2009, la salariée et la caisse de Crédit Agricole ont été avisées d'un refus de prise en charge de la pathologie à titre professionnel. Le courrier adressé à la caisse de Crédit Agricole mentionnait que " (...) la reconnaissance de cette pathologie à titre professionnel implique d'effectuer, dans le cadre de l'activité exercée, des travaux figurant sur une liste limitative. Pour ce qui concerne la ténosynovite du poignet, le demandeur doit effectuer des travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Après examen des gestes et postures de Madame Y..., dans le cadre de l'activité qu'elle exerce, il apparaît qu'elle ne remplit pas les conditions d'exposition au risque. (...) Nous avisons ce jour, Madame Y..., de ce refus et lui communiquons les voies de recours prévues aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale ". A la suite de deux examens des 2 septembre et 17 septembre 2009, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en les termes suivants : " inapte à son poste actuel de travail ; éviter tous travaux d'écriture manuelle (stylo, frappe sur clavier, rangement de dossier, travaux prolongés d'un temps supérieur à 30 mn-nécessité de pauses de 20 mn avant de reprendre l'activité de travail ". Le 20 octobre 2009, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 28 décembre 2009, la MSA a notifié à Mme Y... la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle avec effet rétroactif au 15 janvier 2009, suite à la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2009. La caisse de Crédit Agricole a contesté cette décision et demandé qu'elle lui soit déclarée inopposable aux motifs qu'elle n'avait pas été informée du recours, ni appelée à la procédure et qu'ainsi le principe fondamental du contradictoire avait été méconnu. La décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la caisse de Crédit Agricole par décision de la commission de recours amiable. La salariée a saisi le 25 juin 2010 le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ainsi que d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er février 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté la salariée de toutes ses demandes, débouté la caisse de Crédit Agricole de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y... aux dépens. La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 14 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, sauf à noter que la somme demandée à titre de complément d'indemnité de licenciement a été rectifiée à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 5 161, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 21 136, 88 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement ; * 62 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; * 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer dès lors que son inaptitude avait pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En effet, informé de l'existence d'une voie de recours contre la décision de refus de prise en charge, l'employeur, même s'il semble n'avoir pas été avisé de l'exercice du recours, aurait dû, en présence d'une législation d'ordre public, s'informer auprès de la MSA de l'existence ou non d'un tel recours. Par ailleurs, la caisse de Crédit Agricole ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement : les recherches faites sont, d'une part, incomplètes en ce qu'elles ont consisté à consulter seulement 11 des 39 caisses régionales de France, d'autre part, purement formelles. Aucun avis conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a été émis par les délégués du personnel. La caisse de Crédit Agricole quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 26 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de toutes ses demandes et à sa condamnation à la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir respecté les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail dès lors qu'elle était seulement informée, au moment du licenciement, du refus de prise en charge et non de l'exercice d'un recours. D'ailleurs, la salariée ne justifie pas du caractère professionnel de son inaptitude, la décision de prise en charge ayant été prise sans que l'employeur ait été entendu, en méconnaissance du principe du contradictoire. Par ailleurs, elle a respecté son obligation de reclassement en consultant l'ensemble des caisses régionales du groupe et en effectuant des recherches personnalisées, alors même que les restrictions du médecin du travail étaient telles qu'elles excluaient toute possibilité de reclassement. Le préjudice allégué n'est au demeurant nullement justifié. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'application des règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le fait qu'une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse est indifférent quant au droit du salarié à la protection de la législation spécifique, s'il est établi que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de la maladie. En l'espèce force est de constater cependant qu'une telle connaissance n'est pas établie. En effet, au jour du licenciement, la caisse de Crédit Agricole n'avait été avisée que du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et non de l'existence d'un recours formé par la salariée le 3 septembre 2009. Elle n'avait pas plus été appelée à présenter ses observations devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant statué le 15 septembre 2009 (pièce no 19 de l'employeur). Elle a été avisée seulement par lettre de la MSA datée du 5 février 2010, soit postérieurement au licenciement, du recours exercé et de l'accord final de prise en charge à compter du 15 janvier 2009 (pièce no 16 de l'employeur). Par ailleurs, les avis d'inaptitude du médecin du travail ne mentionnaient nullement une éventuelle origine professionnelle. L'employeur n'était pas tenu de s'informer auprès de la MSA de l'exercice éventuel d'un recours. La législation spécifique, applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doit dès lors être écartée. - Sur l'obligation de reclassement : La législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étant pas applicable, la caisse de Crédit Agricole n'était pas tenue de recueillir l'avis des délégués du personnel. La caisse de Crédit Agricole, pour justifier qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, se borne à produire 12 réponses négatives à sa demande de recherche d'un poste en vue du reclassement, réponses émanant de diverses caisses régionales. Ces réponses, établies sur des imprimés pré-établis, ne sont aucunement circonstanciées. La caisse de Crédit Agricole n'a pas interrogé le médecin du travail sur les postes que la salariée serait susceptible d'occuper et les éventuels transformations de postes et aménagements de temps de travail pouvant être préconisés. Bien au contraire, elle a avisé le médecin du travail de ce qu'elle ne disposait pas " ni au siège, ni dans le réseau de postes disponibles répondant aux recommandations (...) émises ", et ce dès le 24 septembre 2009, soit à la date à laquelle elle adressait des demandes de recherche de poste de reclassement à diverses caisses régionales. Elle ne prouve pas avoir recherché de tels transformations ou aménagements. Il importe peu à cet égard que la salariée ait, au demeurant avant que son inaptitude soit définitivement constatée, indiqué à un responsable de la caisse de Crédit Agricole son souhait d'être licenciée pour inaptitude, étant à 9 mois de son départ à la retraite (pièce no 24 de l'employeur), la position prise par la salariée ne dispensant pas l'employeur de procéder à une recherche effective de reclassement. Eu égard à ces éléments ainsi qu'à la dimension de l'entreprise, il n'est pas justifié de l'impossibilité de reclassement. Le licenciement doit en conséquent être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef. - Sur les indemnités dues au titre du licenciement : La législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étant pas applicable, il n'est dû aucune indemnité spéciale de licenciement. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas contesté et a été exactement calculé en l'état des pièces produites. La salariée ne produit aucune pièce pour justifier de l'étendue du préjudice causé par son licenciement et de sa situation actuelle. Eu égard à son ancienneté au jour du licenciement (38 ans), de son âge (59 ans), de la période d'activité à laquelle elle aurait pu prétendre ainsi que des circonstances de la rupture, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 35000 ¿. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, comme en l'espèce. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté Mme Monique Y... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à Mme Monique Y... les sommes suivantes : * 5 161, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 35 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Ordonne le remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens de première instance et d'appel.

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