Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-82.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.517
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Pascal,
- Y... Dominique,
parties civiles,
contre l'arrêt n° 907 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef d'infraction à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui ne contient aucune critique contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les époux Y... se sont constitués partie civile dans la poursuite exercée contre Dominique X..., gérant d'une entreprise de construction, du chef de défaut de souscription de l'assurance obligatoire prévue par l'article L 241-1 du Code des assurances, en invoquant le préjudice découlant de l'effondrement de trois murs pignons de la maison en construction ;
Attendu que, pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que, s'étant produits en cours de chantier, les dommages allégués sont sans rapport de causalité avec le défaut de souscription de l'assurance prévue par l'article L 241-1 précité, laquelle, ayant pour seul objet la garantie des vices cachés se révélant dans les 10 ans qui suivent la réception des travaux, ne s'applique pas aux sinistres survenus pendant l'exécution des travaux de construction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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