Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-19-0082
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002619 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Ophanie KERLOC'H
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière pôle 4-4 présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé, sur un formulaire de la société Coldwell banker, le 11 avril 2016, Mme [I] [U] a donné à bail d'habitation à M. [Y] [S] un bien meublé d'une superficie de 57 m², situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 650 euros.
Des loyers demeurant impayés M. [S] s'engageait auprès de la bailleresse dès l'année 2018 à rembourser ses dettes. Néanmoins, après deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la bailleresse saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 31 mai 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 11 avril 2016 liant les parties à effet du présent jugement,
- dit qu'à compter du lendemain de la présente décision, M. [Y] [S] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 1] ;
- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [Y] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-l et suivants, R. 4l2-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Y] [S] à payer à Mme [I] [U] la somme de 18 828 euros (dix-huit mille huit cent vingt-huit euros) au titre des loyers et provisions sur charges, terme d'octobre 2020 inclus, déduction faite de la dette effacée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018 sur la somme de 12 600 euros et de la présente décision pour le surplus,
- condamné M. [Y] [S] à payer à Mme [I] [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 1 650 euros (mille six cent cinquante euros) à compter du 3 novembre 2020 et jusqu'à parfaite libération de lieu ;
- condamné M. [Y] [S] à payer à Mme [I] [U] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [Y] [S] aux dépens ;
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, M. [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 11 avril 2016 liant les parties à effet du présent jugement,
- a ordonné son expulsion des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-l et suivants, R. 4l2-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- l'a condamné à différentes sommes au titre des loyers, indemnités et dommages et intérêts.
Dans ses conclusions déposées le 21 octobre 2021, M. [Y] [S] demande à la cour de :
- le revevoir en ses demandes,
- infirmer toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau de :
- débouter Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve de sa dette locative,
Subsidiairement,
- fixer sa dette locative en tenant compte du plan de rétablissement personnel et des sommes perçues par Mme [I] [U] depuis le mois de juillet 2019,
- lui accorder des délais de 36 mois afin de régler son arriéré locatif,
- débouter Mme [I] [U] sa demande de résiliation judiciaire,
Subsidiairement
- fixer l'indemnité d'occupation à la valeur locative de l'appartement,
- lui accorder un délai de 6 mois pour libérer les lieux compte tenu de sa situation personnelle,
- débouter Mme [I] [U] de sa demande de règlement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à son encontre,
- lui accorder des délais de 36 mois en règlement de son loyer et de la dette locative.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2023, Mme [I] [U] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2021,
sauf à actualiser la dette locative de M. [Y] [S] à 49 137 euros arrêtée au 31 mars 2022,
- condamner M. [Y] [S] à lui régler la somme de 49 137 euros, sauf à parfaire, au titre de sa dette locative,
- condamner M. [Y] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] a été expulsé du logement dont il s'agit le 4 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
Par courrier en date du 13 septembre 2023, soit cinq jours avant l'audience, le conseil de M. [S] a adressé à la cour un courrier sollicitant la réouverture des débats en raison d'une décision prise par la commission de surendettement le 27 juillet 2023 décidant d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
A défaut de conclusions saisissant la cour, celle-ci ne s'estime pas saisie de cette demande.
SUR CE,
Considérant que M. [S] conteste la dette dont le payement lui est réclamé par la bailleresse en faisant valoir que celle-ci lui doit 2 115 euros en remboursement de travaux, que la dette de 12 600 euros a été effacée, qu'il n'a jamais cessé de régler ses loyers et que la caisse d'allocations familiales verse à la bailleresse la somme de 308 euros au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Que s'agissant des petites réparations de changement de joints et de débouchage des canalisations dont l'appelant sollicite le remboursement, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge l'a débouté de ses demandes ; qu'il sera de surcroît relevé que ces petites réparations sont à la charge du locataire et qu'en outre il ne démontre pas avoir sollicité la bailleresse pour qu'elle y procède ;
Que s'agissant des payements allégués par l'appelant, lequel verse aux débats des documents intitulés «confirmation de virement», sur lesquels est précisé qu'ils ne «constituent pas une preuve de son exécution», que les virements qui y sont mentionnés sont de 1 650 euros les 8 juillet et 10 août 2021, 1 341 euros le 22 juin de la même année.
Considérant qu'il résulte du décompte établi par la bailleresse qui n'est pas utilement critiqué par l'appelant et qui inclut les versements de la caisse d'allocations familiales, que la dette locative, arrêtée au 31 mars 2022, déduction faite des sommes versées par la caisse d'allocations familiales, s'élève à la somme de 49 137 euros ;
Considérant s'agissant des procédures de surendettement engagées par M. [S] que celui-ci a déposé un dossier qui a été déclaré recevable le 3 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] ayant proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [S] incluant une dette de loyer de 12 600 euros à la date du 3 septembre 2020 ; que cette décision a été prise en compte par le jugement entrepris qui a déduit de la dette du locataire cette somme ;
Que cependant sur contestation de cette décision, le juge des contentieux de la protection a estimé que la situation de M. [S] ne pouvait être qualifiée d'irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour élaboration de mesures ordinaires ; que par avis du 13 janvier 2022, la commission a prévu la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois pour permettre au débiteur de trouver un nouvel emploi et l'invitait à régler les échéances courantes ;
Que le 23 août 2022, M. [S] saisissait à nouveau la commission de surendettement qui déclarait recevable son dossier le 15 décembre suivant et décidait d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que, par courrier du 4 octobre 2022, le conseil de Mme [U] contestait cette nouvelle décision et une audience était prévue le 27 mars 2023 (pièce n°28 de l'intimée) ;
Considérant, en conséquence, en l'absence d'information sur l'issue de cette procédure, qu' il convient de prononcer une condamnation de M. [S] à verser l'arriéré de loyer, charge et indemnités d'occupation à hauteur de la somme de 49 137 euros, sous réserve de la décision de la commission de surendettement ;
Considérant que le jugement sera confirmé quant aux mesures accessoires et M. [S] sera condamné à verser en équité à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser le montant de la dette locative au 4 avril 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [Y] [S], sous réserve d'une décision de la commission de surendettement de [Localité 4] prononçant un effacement de la dette ou un échelonement des payements, à verser à Mme [I] [U] la somme de 49 137 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 mars 2022,
- Condamne M. [Y] [S] à verser à Mme [I] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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