Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-83.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.211
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me VUITTON et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ASSOCIATION "AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre Micheline MAILLET, épouse GAUTHIER, du chef d'abus de confiance, a relaxé la prévenue et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute X... Gauthier du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que l'inculpée a évité toute confrontation ; qu'aucun élément du dossier ne permet de préciser quand et comment ont été commis les détournements, quelle aurait été la destination des sommes détournées, ni quel en est le montant ; que s'il est établi que la gestion de l'Amicale souffrait d'un incroyable désordre et a pu aboutir à un déficit très important et s'il est probable que des vols et des détournements ont eu lieu, rien ne permet d'affirmer avec certitude que de tels détournements sont spécialement imputables, même pour partie, à X... Gauthier ; que celle-ci n'a certainement pas fait preuve d'une particulière bonne foi mais que cet élément ne suffit pas à établir la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ;
"alors, d'une part, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la partie civile faisait valoir un certain nombre d'arguments de fait très précis d'où se déduisait non seulement l'existence des détournements à son préjudice, mais également leur imputabilité à sa mandataire X... Gauthier ; qu'elle faisait notamment état, d'une part, des conclusions du rapport de l'expert-comptable désigné par l'assemblée générale extraordinaire de l'Amicale le 9 juillet 1987 d'où il ressortait que des mouvements avaient été opérés entre les comptes de l'Amicale et ceux de X... Gauthier et que des espèces remises à l'Amicale n'avaient jamais été encaissées par celle-ci mais apparaissaient en revanche sur les comptes de la prévenue ;
"et, d'autre part, des éléments de preuve recueillis au cours de l'information faisaient apparaître en particulier la présence sur le compte bancaire personnel de la prévenue à des dates précises d coïncidant avec la période visée par la prévention des sommes très
importantes dont X... Gauthier n'avait jamais été en mesure de justifier l'origine, éléments qui venaient corroborer les conclusions précitées de l'expert-comptable et que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les constatations de l'arrêt attaqué, telles que reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre autrement qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié la relaxe prononcée en faveur de Micheline Maillet et le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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