Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-81.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.085
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, UAP, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1990, qui, dans une procédure suivie contre Domingos X...du chef d'homicides involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé :
" il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Compagnie d'assurances UAP tenue de garantir X..., entièrement responsable d'un accident de la circulation survenu le 9 octobre 1988 ;
" aux motifs que X... a signé le contrat d'assurance sans faire précéder sa signature de la mention " Lu et approuvé " puisqu'il ne sait pas écrire le français ; " qu'il n'est pas contesté que X... a signé le contrat et par sa signature a approuvé la clause par laquelle le souscripteur reconnaît n'avoir pas subi au cours des 36 mois précédent la souscription du contrat de condamnation pour infraction au Code de la route ayant entraîné un retrait de son permis de conduire pour une durée supérieure à un mois ou pour imprégnation alcoolique ;
" que cette déclaration faite par le souscripteur du contrat est contraire à la réalité ; que la condamnation subie par X... était de nature à modifier l'objet du risque dans l'opinion de l'assureur ; " que la Compagnie d'assurances soutient que X... ne pouvait pas ignorer cette condamnation rendue contradictoirement et dès lors qu'il n'a pu dissimuler cet élément à son assureur que sciemment et de mauvaise foi ; " que cependant aucune proposition d'assurance n'est versée au dossier ; que cette pièce aurait été de nature à démontrer que l'agent d'assurance avait posé à son cocontractant les questions utiles et à mettre en évidence les réponses apportées par celui-ci ;
" qu'aucune mention portée sur le contrat ne permet d'affirmer que les clauses du contrat ont été lues par X..., qui ne sait ni lire, ni écrire le français, et ont été approuvée par lui ; " qu'il est certain que le rôle de l'agent d'assurances a été prépondérant au moment de la conclusion du contrat puisque X... ne sait pas lire le français et s'exprime difficilement dans cette d langue ; que celui-ci s'est contenté de signer le contrat ; " qu'il appartient à l'assureur de démontrer la mauvaise foi du souscripteur ; " qu'en l'absence de proposition d'assurance, il n'est pas possible d'imputer à la mauvaise foi du souscripteur les déclarations inexactes contenues dans le contrat d'assurance ; " qu'en effet la seule signature de X... figurant au contrat n'est pas une preuve de mauvaise foi de celui-ci alors qu'il n'est pas précisé que les clauses du contrat ont été lues et approuvées par lui ; que cette mention était d'autant plus nécessaire que X... ne sait pas lire et écrire le français et s'exprime difficilement dans cette langue ;
" alors, d'une part, qu'en reconnaissant que par sa signature le souscripteur avait approuvé la clause relative à l'absence d'infraction et de retrait du permis de conduire, tout en décidant que cette approbation ne serait pas acquise en l'absence de mention permettant d'affirmer que les clauses du contrat auraient été effectivement lues par X... et en raison de la méconnaissance par celui-ci du français qu'il ne sait ni lire ni écrire, la cour d'appel qui tient en échec les dispositions mêmes de l'acte sous seing privé par des considérations qui lui sont extérieures viole les articles 1322 et 1341 du Code civil ; " que de surcroît, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil, considérer que nonobstant l'incompréhension du texte par le souscripteur, la police aurait été valablement formée quand il s'agissait de faire jouer les garanties, et n'avait cependant pu être approuvée dans ses dispositions relatives à l'absence d'antécédents judiciaires ;
" alors d'autre part que l'arrêt se contredit radicalement en déclarant (p. 9 alinéa 4) qu'il n'est pas contestable que X... a approuvé la clause litigieuse tout en énonçant qu'aucune mention portée sur le contrat ne permet d'affirmer que ladite clause a été approuvée par l'assuré qui ne sait ni lire ni écrire le français, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de d procédure civile ;
"alors de troisième part qu'en se fondant sur une absence de proposition d'assurance et sur une prétendue méconnaissance de la langue française par X... sans rechercher si celui-ci, qui avait déjà été jugé contradictoirement en France 22 mois avant la conclusion du contrat, pour des faits identiques (conduite en état d'ivresse ayant entraîné des blessures) n'était pas à même de comprendre la gravité de la dissimulation de la condamnation prononcée contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Domingos X...a souscrit auprès de l'UAP un contrat d'assurance automobile en omettant de déclarer qu'il avait fait l'objet d'un accident et d'une suspension de permis de conduire au cours des trente-six mois précédant la souscription du contrat ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation ayant causé la mort de Denise et de Paulette Z... et dont X... a été déclaré responsable, la cour d'appel, saisie par l'UAP d'une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, a déclaré cette compagnie tenue à garantie aux motifs qu'il appartient à l'assureur de démontrer la mauvaise foi du souscripteur, laquelle n'est pas établie en l'espèce, notamment en l'absence de la production de la proposition d'assurance ; que les juges ajoutent qu'en effet la seule signature de X... figurant au contrat n'est pas une preuve de mauvaise foi de celui-ci alors qu'il n'est pas précisé que les clauses du contrat ont été lues et approuvées par lui ; que cette mention était d'autant plus nécessaire que l'intéressé ne sait ni lire ni écrire le français et s'exprime difficilement dans cette langue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la fausse déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur n'avait pas été faite de mauvaise foi par le souscripteur, n'a pas encouru le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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