Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Boualem, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui et contre Allaoua BOUKHALFA des chefs de coups ou violences volontaires avec armes ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, a condamné chacun d'eux à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, a ordonné la
confiscation des armes saisies et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré qu'aucun des deux prévenus ne pouvait bénéficier de l'excuse de provocation ou de la légitime défense ;
"aux motifs que leurs déclarations sont contradictoires en ce qui concerne la personne qui a tiré en premier, la visibilité de l'arme par l'adversaire, chacun d'eux prétendant avoir caché son arme dans sa ceinture et n'avoir dégainé qu'à la vue de l'arme brandie par l'autre ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à déclarer qu'aucun des deux prévenus ne pouvait bénéficier de l'excuse de provocation ou de la légitime défense, dès lors que leurs déclarations étaient contradictoires en ce qui concerne la personne qui a tiré en premier, la visibilité de l'arme par l'adversaire, chacun d'eux prétendant avoir caché son arme dans sa ceinture et n'avoir dégainé qu'à la vue de l'arme brandie par l'autre mais sans rechercher si la réputation de violence de Boukhalfa, au demeurant corroborée par la demande d'intervention de la force publique que Drici avait formulée peu de temps avant les faits en cause en raison de la violence de la dispute qui avait opposé Boukhalfa à Mme Z..., et les menaces dont Drici avait été antérieurement l'objet de la part de Boukhalfa rendaient l'agression vraisemblable, de sorte que Drici avait pu raisonnablement croire à un péril imminent au moment où il avait
ouvert la porte de son appartement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas entacher leur décision de contradiction ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que les faits retenus à l'appui de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec ceux résultant des
pièces du dossier, et notamment le procès-verbal d'audition de Mme Z... n° 11951/89/8 d'où il ressortait que deux heures avant les faits, une dispute particulièrement violente avait opposé Boukhalfa à cette dernière, et avait nécessité l'appel des forces de police ; que revenu sur les lieux, Boukhalfa se voyait notifier par son amie la rupture de leurs relations ; que Boukhalfa rendant responsable de cette rupture, Drici décidait de le rencontrer ; qu'en outre il a reconnu s'être muni du revolver qui se trouvait normalement dans son véhicule ; que ces circonstances de fait étant de nature à établir la volonté délictueuse de Boukhalfa et, partant, l'imminence d'une agression, la Cour ne pouvait pas refuser de considérer que Drici se trouvait en état
de légitime défense" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, considéré que le prévenu ne se trouvait pas au moment des faits en état de légitime défense ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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