Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-24.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.025

Date de décision :

10 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1147 F-D Pourvoi n° M 18-24.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... K..., épouse R..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Erigère, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. H... Q..., domicilié [...] , 3°/ à Mme W... T..., domiciliée [...] , 4°/ à M. L... M..., domicilié [...] , 5°/ à M. X... P..., domicilié [...] , 6°/ à M. F... ..., domicilié [...] , 7°/ à Mme N... Y..., domiciliée [...] , 8°/ à M. S... Y..., domicilié [...] , 9°/ à M. J... A..., 10°/ à M. Z... V..., 11°/ à M. D... U..., domiciliés tous trois [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du code de procédure civile ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour de scrutin des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Erigère s'est déroulé du 19 au 26 septembre 2018 ; que, le 5 octobre 2018, Mme K... a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient que les résultats du premier tour des élections professionnelles sont contestés au regard du non-respect des obligations et il est demandé "sa remise en question", qu'en l'absence des parties en défense à l'audience, il n'est pas possible de prendre en compte les précisions qui ont été apportées à la requête dans sa rédaction initiale, au regard du respect du principe du contradictoire, que, par conséquent, la demande de " remise en question" des élections professionnelles, sans autres précisions opérantes, y compris sur des incohérences au regard des voix exprimées entre titulaires et suppléants, telle que formulée de manière générale dans la requête initiale, se trouve nécessairement irrecevable, en raison de l'imprécision de son objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête comportait l'objet de la demande et un exposé des motifs en précisant que la contestation portait sur les résultats du premier tour de scrutin des élections au comité social et économique en raison du non-respect par deux listes en présence des règles de représentation des hommes et des femmes de sorte que, étant régulièrement saisi d'une demande précisée oralement devant lui à sa demande, il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Erigère à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la requête irrecevable ; AUX MOTIFS QUE les résultats du 1er tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Erigere sont contestées au regard du non-respect des obligations et il est demandé « sa remise en question » ; en l'absence des parties en défense à l'audience, il n'est pas possible de prendre en compte les précisions qui ont été apportées à la requête dans sa rédaction initiale, au regard du respect du principe du contradictoire ; par conséquent, la demande de « remise en question » des élections professionnelles, sans autres précisions opérantes, y compris sur des incohérences au regard des voix exprimées entre titulaires et suppléants, telle que formulée de manière générale dans la requête initiale, se trouve nécessairement irrecevable, en raison de l'imprécision de son objet ; 1° ALORS QUE le tribunal d'instance est saisi des contestations des élections des membres du comité social et économique par voie de déclaration au greffe, laquelle doit mentionner l'objet de la demande et contenir un exposé sommaire de ses motifs ; que l'exposante a saisi le tribunal d'instance d'une requête mentionnant qu'elle contestait l'élection du comité social et économique et précisait contester les résultats du premier tour qui a eu lieu du 19 au 26 septembre 2018 aux motifs que les listes de candidats présentées par les syndicats CFE-CGC et CGT ne respectaient pas la parité hommes/femmes et que le dépouillement avait révélé des incohérences entre les postes de titulaires et de suppléants par rapport aux votes exprimés ; qu'en déclarant la requête irrecevable en raison de l'imprécision de son objet, quand la requête mentionnait expressément l'objet de la demande et les motifs de celle-ci, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail, et les articles 58 et 843 du code de procédure civile. 2° ALORS subsidiairement QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en déclarant la requête irrecevable en raison de l'imprécision de son objet, quand celle-ci mentionnait contester l'élection du comité social et économique et précisait contester les résultats du premier tour aux motifs que les listes de candidats présentées par les syndicats CFE-CGC et CGT ne respectaient pas la parité hommes/femmes et que le dépouillement avait révélé des incohérences entre les postes de titulaires et de suppléants par rapport aux votes exprimés et qu'il appartenait au tribunal de rechercher si les irrégularités alléguées étaient caractérisées et, dans l'affirmative, d'en tirer les conséquences en tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile. 3° ALORS encore QUE le respect du principe du contradictoire ne fait pas obstacle à ce que le tribunal prenne en compte les précisions apportées par le demandeur à l'audience ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz