Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07246 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHB3
Société [5]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Nantes - Pôle Social
Références : 19/01240
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GONTIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaries 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre du 25 mars 2013, l'inspecteur du recouvrement a informé la société de son intention de vérifier les frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement par la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation.
Le 8 avril 2013, la société a fait part à l'inspecteur de son refus d'utiliser cette méthode.
A la suite des opérations de contrôle, il a été notifié à la société une lettre d'observations du 24 octobre 2013 portant sur neuf chefs de redressement, et deux observations pour l'avenir, pour un montant total redressé de 104.641 euros.
Puis l'URSSAF a notifié une mise en demeure du 4 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 119.076 euros.
Par lettre du 3 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement opéré au titre du chef n°9 Frais non justifiés- Indemnités de grands déplacements compris dans la mise en demeure.
Par lettre du 3 avril 2014, la société a contesté la décision implicite de rejet rendue par la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par décision du 29 avril 2014, la commission a rejeté les demandes.
Par jugement du 20 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 102 419 euros au titre des cotisations sociales dues pour les années 2010 à 2012 ; (point n°9)
- enjoint l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant des majorations de retard afférentes aux cotisations restant dues par la société au titre du redressement notifié dans la mise en demeure du 4 décembre 2013 afin qu'il soit tenu compte du paiement partiel intervenu le 6 janvier 2014 ;
- dit que la société est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations sociales ;
- condamné la société aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 octobre 2019.
Par arrêt du 29 juin 2022, la présente cour a :
Infirmé partiellement le jugement ;
Dit que le dispositif du présent arrêt se substitue pour le tout au dispositif du jugement attaqué :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le redressement au titre du point n° 9 est justifié pour les décomptes :
- qui mentionnent une durée de trajet inférieure à 1 heure 30, à l'exception des indemnités payées à MM. [H] au titre de la semaine 6 de 2011, [Z] au titre des semaines 6 et 34 de 2011 et [B] au titre de la semaine 49 de 2011, qui elles relevaient bien du régime de dérogation ;
- qui, pour l'année 2010, mentionnent un déjeuner non admis semaine 4 s'agissant de M.[T] [U] ;
- qui, pour l'année 2012, mentionnent un retour indiqué le même jour ;
- qui mentionnent que le salarié a perçu pour le dernier jour de déplacement, une indemnité de grand déplacement et un panier de restauration ;
- qui mentionnent un dépassement d'indemnisation au titre de déplacements Grand déplacement [Localité 6] ;
Dit que la société est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations sociales ;
Annulé le redressement au titre du point n°9 pour le surplus ;
Sursis à statuer sur le montant de la condamnation à paiement ;
Enjoint à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement du point n°9 en prenant en compte ces éléments, et indiquer le montant des sommes restant dues par la société après déduction d'éventuels paiements intervenus, ce pour le 30 septembre 2022 ;
Enjoint en tant que de besoin à la société de conclure en réponse avant le 7 janvier 2023 ;
Renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le 6 mars 2023, le conseil de la société a fait parvenir à la cour une correspondance adressée à cette dernière par l'URSSAF le 27 septembre 2022. Se prévalant d'un crédit de 83 811,53 euros et déclarant accepter le nouveau chiffrage, la société a demandé la fixation du dossier en s'opposant à la demande de délai présentée par l'URSSAF en faisant valoir que les intérêts de retard continuent à courir sur la fraction de redressement non annulée.
En cet état l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023 à laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer sur leurs demandes chiffrées pour que le dispositif vide le litige.
Par lettre reçue le 26 mai 2023, la société a fait valoir que reste en litige le point n°9 de la lettre d'observations initialement fixé à 104 641 euros et réduit à 20 829 euros après l'arrêt rendu par la cour d'une part et sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part.
Se prévalant d'un état de sa dette au 22 mai 2023 à hauteur de 17 957 euros qu'elle dit avoir réglée, et sous réserve de l'indemnité pour frais de procédure, elle ajoute que le litige est soldé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le point 9 de la lettre d'observations précitée, seul chef de redressement contesté par la société, portait redressement pour un montant total en cotisations de 102 419 euros, soit 30 391 euros pour l'année 2010, 33 885 euros pour l'année 2011 et 38 143 euros pour l'année 2012.
Du décompte récapitulatif établi par l'inspecteur le 20 septembre 2022 et que la société déclare avoir accepté, il doit être retenu une minoration de ce chef du redressement comme suit : - 27 515,51 euros pour 2010, - 29 254,48 euros pour 2011 et - 27 041,52 euros pour 2012.
Il s'ensuit que le point 9 contesté doit être validé pour la somme principale de 18 607 euros qui s'établit ainsi :
2010
2011
2012
Redressement initial
30391
33885
38143
A déduire selon infirmation partielle :
-27516
-29254
-27042
Validation du redressement pour :
2875
4631
11101
Total en cotisations :
18607
montant au paiement duquel il convient de condamner la société, outre majorations de retard s'élevant, selon le dernier état au 22 mai 2023 à la somme de 2 411 euros.
Soit une condamnation pour un montant total de 21 018 euros, en deniers ou quittance valable, la preuve du paiement n'étant pas rapportée d'une part et la cour renvoie les parties à faire leurs comptes pour le surplus d'autre part.
L'obligation pour l'URSSAF de rembourser à la société les sommes éventuellement versées en exécution du jugement résulte de l'infirmation de la décision entreprise.
La contestation de la société étant reconnue bien fondée pour l'essentiel, il serait inéquitable, au regard de la minoration du redressement, de ne pas lui allouer d'indemnité pour ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, pour les mêmes motifs, condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant le dispositif de l'arrêt du 29 juin 2022 sur le point réservé :
Fixe le redressement : « Point 9 - Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement » à la somme de 18 607 euros en cotisations ;
Condamne la société [5] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire, en deniers ou quittance valable, la somme de 21 018 euros, dont 18 607 euros en cotisations et 2 411 euros de majorations de retard ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à verser à la société [5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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