Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 14 décembre 2005, Olivier X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... entre les mains de la SCI Castel Ginestière (la SCI) ; que le 28 novembre 2006, M. et Mme X..., agissant en qualité d'héritiers de leur fils Olivier X..., décédé, ont assigné la SCI devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation à leur payer, notamment, les causes de la saisie, sur le fondement de l'article 64, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées que la gérante de la SCI a informé l'huissier de justice par courrier simple du 27 janvier 2006 que la société ne doit aucune somme à M. Y..., que le document justificatif communiqué en cause d'appel à l'appui de cette réponse écrite, en l'occurrence la copie de l'attestation de l'expert comptable du 14 mai 2008, révèle que la SCI se devait d'attendre la fin de l'exercice de l'année 2005 pour satisfaire à l'obligation de renseignement lui incombant et qu'il en résulte que la réponse en question ne saurait être qualifiée de tardive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI, qui se bornait à produire copie de la lettre d'information du 27 janvier 2006, justifiait de l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 et infirmé le jugement du 7 janvier 2008 en ce qu'il avait condamné la SCI Castel Ginestière à payer à M. et Mme X... la somme de 307 694,17 euros, l'arrêt rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Castel Ginestière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Castel Ginestière à payer à M. et Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., ès qualités.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et d'avoir en conséquence rejeté la demande de condamnation de la SCI CASTEL GINESTIÈRE à payer aux époux X... la somme de 307 694,17 €,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 5 décembre 2003 signifié par acte du 29 janvier 2004 et confirmé en toutes ses dispositions par arrêt au fond de la cour de céans du 5 janvier 2006, déclaré irrecevable la tierce opposition faite par M. Y... à l'encontre du jugement du même tribunal de grande instance prononcé le 15 mai 1995 et, recevant M. X... en sa demande reconventionnelle, a condamné M. Y... à lui payer les sommes de 139 291,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1992, et de 37 778,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1995, dit que les intérêts échus seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire de la décision, et condamné M. Y... au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'agissant en vertu de « l'expédition revêtue de la formule exécutoire » de ce jugement, M. Olivier X... a fait pratiquer entre les mains de la SCI CASTEL GINESTIÈRE la saisie attribution des sommes dues à M. Y..., pour paiement de la somme totale de 307 694,17 €, et ce par acte du 15 décembre 2005, remis à la personne de Mme Sylvie Y... ès-qualités de gérante, avec dénonciation de cette mesure à M. Daniel Y... par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2005 ; que la SCI CASTEL GINESTIÈRE, au nom de laquelle Mme Sylvie Y... gérante avait indiqué, sur interrogation de l'huissier de justice lors de la signification de l'acte de saisie attribution, qu'une réponse lui serait « faite ultérieurement », fonde son argumentation en cause d'appel sur l'envoi par ladite gérante, le 27 janvier 2006, d'une lettre simple à l'attention de la SCP LEYDET-GALTIER-HYVERT, huissiers de justice associés à Nice, précisant que la société « ne doit aucune somme à M. Daniel Y...» ; que l'acte d'exécution, dont la validité n'est pas discutée, reproduit les dispositions du décret du 31 juillet 1992, lesquelles définissent, dans le cadre de la mesure de saisie-attribution, les conditions de « La déclaration du tiers saisi », et imposent à celui-ci, aux termes de l'article 59, outre la communication des « pièces justificatives », de « fournir sur-lechamp à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 », à savoir « l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures » ; qu'il est également établi que cet acte comporte la reproduction des dispositions de l'article 60 du même décret, précisant d'une part que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur » (article 60 1er alinéa), et, d'autre part, qu'il « peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » (article 60 second alinéa) ; qu'or, il ressort de l'examen des pièces communiquées que Mme Sylvie Y..., gérante de la SCI CASTEL GINESTIÈRE ayant déclaré « être habilitée à recevoir l'acte » d'exécution, et qui a indiqué à l'huissier de justice instrumentaire qu'une « réponse lui sera faite ultérieurement », l'a informé par courrier simple du 27 janvier 2006 que la société « ne doit aucune somme à M. Daniel Y... » ; que le document justificatif communiqué en cause d'appel à l'appui de cette réponse écrite, en l'occurrence la « copie de l'attestation de l'expert comptable » du 14 mai 2008, révèle que la SCI CASTEL GINESTIÈRE se devait d'attendre la fin de l'exercice de l'année 2005 pour satisfaire à l'obligation de renseignement lui incombant, eu égard à la nécessité de récapituler les comptes sociaux à l'aide de l'expert comptable mandaté pour ce faire ; qu'il en résulte que la réponse en question ne saurait être qualifiée de tardive au sens de l'article 59 susmentionné, de sorte que la demande de condamnation de la société appelante aux causes de la saisie sur le fondement du premier alinéa de l'article 60 susvisé, soutenue par les consorts X..., ne peut prospérer ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE les faits contestés doivent être prouvés ; qu'en l'espèce, les époux X... contestaient avoir reçu, même par l'intermédiaire de l'huissier instrumentaire, la lettre simple que la SCI CASTEL GINESTIÈRE prétendait avoir adressé à ce dernier le 27 janvier 2006 et rappelaient qu'il incombait à cette société de rapporter la preuve de la réalité de sa réponse (concl. du 11 décembre 2008, p. 6) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, sans autre précision, qu'il ressortait des pièces communiquées par la SCI CASTEL GINESTIÈRE que celle-ci avait informé l'huissier de justice par courrier simple du 27 janvier 2006 que la société ne devait aucune somme à Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tiers saisi, qui se bornait à produire copie de la lettre d'information, justifiait de son envoi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992,
ALORS, DE DEUXIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les pièces produites par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se déterminant en considération d'un document, la copie de l'attestation de l'expert comptable de la SCI CASTEL GINESTIÈRE en date du 14 mai 2008, établi après le jugement de première instance du 7 janvier 2008, cependant qu'il résulte du dossier que cette dernière n'a procédé à aucune nouvelle communication de pièces en appel, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 961 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la déclaration du tiers saisi doit porter sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur au jour où la saisie a été pratiquée ; qu'en se fondant, pour juger non tardive la déclaration de la SCI CASTEL GINESTIÈRE, sur la circonstance, inopérante, que la récapitulation des comptes sociaux par l'expert comptable mandaté pour ce faire n'était effectuée qu'au terme de l'exercice en cours, la Cour d'appel a violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.