Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10937 F
Pourvois n°
Z 19-15.761
et F 19-15.767
à K 19-15.771 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme U... V..., domiciliée [...] , a formé
2°/ Mme M... E..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme H... P..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme W... G..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme X... D..., domiciliée [...] ,
6°/ M. I... K..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771 contre six arrêts rendus le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation -prud'hommes-) dans les litiges les opposant à la société Yamaha Motor France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K... et de Mmes V..., E..., G..., D... et P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Yamaha Motor France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771 sont joints.
1. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. K... et Mmes V..., E..., G..., D... et P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mmes V..., E..., G..., D... et P..., demandeurs aux pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté les salariés de leur demande tendant à voir dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE [le salarié] a été licencié en raison de son refus d'accepter la modification géographique de son poste de travail résultant du transfert de l'activité distribution de MBK au sein de la société Yamaha Motor France pour des motifs économiques qui ne sont pas discutés et de l'impossibilité de reclassement ; que, sur la recherche de reclassement : l'article L. 1233-4 du code du travail précise que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
que [s'agissant de Mme U... V...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à Mme U... V... sept postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que six postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que [s'agissant de M. I... K...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à M. I... K... neuf postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que sept postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que [s'agissant de Mme X... D...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à Mme X... D... sept postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que six postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que [s'agissant de Mme W... G...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à Mme W... G... huit postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que treize postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que [s'agissant de Mme H... P...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à Mme H... P... huit postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que six postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que [s'agissant de Mme M... E...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à Mme M... E... six postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que trois postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que, cette lettre fait renvoi à une annexe 1 contenant les descriptifs de ces postes précisant pour chacun d'eux le site d'accueil, la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, l'intitulé d'emploi, les compétences linguistiques nécessaires, la date de prise de fonction et la définition de fonctions, que [le salarié] ne conteste pas avoir pris connaissance ; qu'elle prévoit également que les postes de reclassement à l'étranger sont conditionnés par la maîtrise de la ou des langues visées dans cette annexe, une formation de remise à niveau pouvant être envisagée ; que s'il est précisé qu'en cas d'acceptation d'un même poste de reclassement par plusieurs salariés, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués, il n'est nullement fait mention d'une procédure préalable d'acceptation ; qu'en outre, [le salarié] a été informée de ce qu'il bénéficierait des mesures du plan destinées à favoriser les reclassements internes ; qu'il apparaît à l'examen de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement individualisé en adressant [au salarié] des propositions précises et adaptées à sa catégorie professionnelle, étant observé qu'il ne soutient pas qu'elles ne correspondaient pas à ses aptitudes et compétences ;
que [s'agissant de Mme U... V...], il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme U... V... une formation de remise à niveau linguistique, dans la mesure où elle avait un niveau insuffisant en langue anglaise qui devait être maîtrisée pour le poste pour lequel elle s'est portée candidate ;
que [s'agissant de M. I... K...], il s'est porté candidat pour un poste ne relevant pas de sa qualification ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. I... K... une formation de remise à niveau linguistique, dans la mesure où ses connaissances de la langue anglaise, qui devait être maîtrisée pour le poste pour lequel il s'est porté candidat, étaient insuffisantes ;
que [s'agissant de Mme X... D...], il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... D... une formation de remise à niveau linguistique, dans la mesure où elle avait un niveau insuffisant en langue anglaise qui devait être maîtrisée pour le poste pour lequel elle s'est portée candidate ;
que [s'agissant de Mme W... G...], il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme W... G... une formation de remise à niveau linguistique, dans la mesure où elle n'avait aucune connaissance de la langue russe, qui devait être maîtrisée pour le poste pour lequel elle s'est portée candidate ;
que [s'agissant de Mme H... P...], il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme H... P... une formation de remise à niveau linguistique, dans la mesure où elle avait un niveau insuffisant en langue anglaise qui devait être maîtrisée pour le poste pour lequel elle s'est portée candidate ;
que [s'agissant de Mme M... E...], il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme M... E... une formation de remise à niveau linguistique, dans la mesure où elle avait un niveau insuffisant en langue anglaise qui devait être maîtrisée pour le poste pour lequel elle s'est portée candidate ;
que, par ailleurs, cette lettre contient une liste de quinze postes disponibles en reclassement externe dans des entreprises de la Somme et de l'Oise, établie par la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de Picardie de l'industrie et de la métallurgie ; que la société Yamaha Motor justifie en effet avoir par lettres du 16 septembre 2011 informé cette commission ainsi que celle de la région parisienne de ce qu'un plan de licenciement collectif était envisagé en détaillant les emplois supprimés, leur classification ainsi que le domicile des salariés, de sorte que les postes disponibles proposés ont été communiqués par la commission de l'emploi au regard de ces informations individualisées ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté l'article 15 de l'ANI du 10 février 1969 et l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatifs à l'information de la commission territoriale de l'emploi en cas de licenciement économique collectif envisagé ; que de plus, la société Yamaha justifie avoir informé de la même manière l'union des industries et métiers de la métallurgie Nord Aisne, du Cambrésis, de la Flandre maritime, de la Flandre intérieure, du Sambre Avesnois et du Valenciennois ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté sérieusement et loyalement son obligation tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; que le jugement déféré déboutant [le salarié] de ses demandes indemnitaires reposant sur ce fondement sera en conséquence confirmé ; que, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, la société Yamaha Motor France a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures d'accompagnement individuel des salariés concernés afin de permettre leur reclassement interne et de soutenir leur reclassement externe ; que dans le cadre du reclassement interne, le plan prévoit des actions de formation d'adaptation au nouveau poste selon des modalités variables suivant les besoins, limitées à 14h et au coût maximal de 1.000 euros HT par salarié acceptant un reclassement à [...], un délai d'adaptation de trois mois en cas de reclassement à l'étranger, ainsi que des compensations salariales en cas de reclassement sur un poste de catégorie inférieure permettant le maintien du salaire précédent de façon dégressive suivant des modalités décrites ; que l'employeur prévoit également la prise en charge des frais de déplacement sur le site d'accueil suivant des modalités différentes en fonction de la destination (de Saint-Ouen-l'Aumône à l'Asie), une aide à la mobilité géographique par une aide à la recherche d'un logement, un congé spécial de déménagement, la prise en charge des frais de déménagement (dans la limite de 3.000 euros HT en France et 5.000 euros HT à l'étranger), d'agence immobilière, de double résidence, de frais de réinstallation ainsi qu'une assistance du conjoint destinée à l'accompagner dans sa transition professionnelle pendant 6 mois par différentes actions avec un plafonnement de 2.600 euros HT ; qu'en cas de mobilité à l'étranger, il est également prévu un accompagnement dans les démarches d'obtention des documents d'émigration, la prise en charge de voyages du salarié et de sa famille afin de garder le contact avec la France ainsi qu'une indemnité de mobilité variable en fonction de la situation familiale du salarié, allant de 4.000 euros HT pour un célibataire à 8.000 euros HT pour un salarié en couple avec deux enfants et plus ; que dans le cadre du reclassement externe, le plan de sauvegarde de l'emploi donne pour mission à une cellule de reclassement animée par un cabinet spécialisé d'accompagner les salariés ayant accepté un congé de reclassement, dans l'élaboration de leur nouvelle orientation professionnelle par des mesures d'entretien d'évaluation orientation, de bilans de compétences, d'actions de formation et de prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi pendant 12 mois et 15 mois pour les salariés de plus de 50 ans ; que cet accompagnement a pour finalité de proposer à chaque salarié deux offres valables d'emploi avec entretien d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou d'intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée ; qu'il est prévu que pendant ce congé de reclassement, les salariés perçoivent une allocation correspondant à 75 % du salaire moyen annuel brut et bénéficient d'aides à la mobilité géographique notamment par la prise en charge de frais de déménagement dans la limite de 3.000 euros HT, de réinstallation, d'assistance du conjoint et d'indemnité de réinstallation correspondant à l'indemnité de mobilité fixée pour le reclassement interne ; qu'une aide à la formation plafonnée à 5.000 euros HT par salarié est destinée à favoriser la réalisation de projets professionnels et différentes aides sont également mentionnées en cas de création ou de reprise d'entreprise ; qu'enfin, des mesures spécifiques aux salariés âgés de plus de 50 ans ont été déterminées en raison des difficultés accrues de se repositionner sur le marché de l'emploi ; qu'il en ressort que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux détaillé ci-dessus comporte un ensemble de mesures précises et concrètes destinées à éviter ou à limiter les licenciements envisagés ou, à défaut, de reclasser les salariés par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle et d'aides à la création d'entreprise ;
que [s'agissant de Mme U... V...], alors que Mme U... V..., qui a bénéficié du financement de formations de gestionnaire de paie et de comptable assistante sans malheureusement retrouver d'emploi en début 2013, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de M. I... K...], alors que M. I... K... n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme X... D...], alors que Mme X... D..., qui a bénéficié d'une formation pour valider ses acquis avec le titre de négociateur technico-commercial et a retrouvé un emploi en avril 2013, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme W... G...], alors que Mme W... G..., qui a bénéficié du financement de plusieurs formations et a été embauchée en qualité de vacataire assurant des formations d'assistants comptables, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme H... P...], alors que Mme H... P..., qui a bénéficié du financement d'une formation pour préparer l'examen d'entrée en école d'infirmière auquel elle a été reçue, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme M... E...], alors que Mme M... E..., qui a bénéficié du financement de formations linguistiques et informatiques lui ayant permis de retrouver rapidement un emploi, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les manquements allégués de la société Yamaha quant à son obligation de reclassement ne sont pas établis ; qu'il s'ensuit que le jugement déboutant [le salarié] de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le non-respect de l'obligation de reclassement : en matière de licenciement économique l'employeur a une obligation de reclassement ; que le reclassement doit être recherché sur un emploi disponible de la même catégorie (équivalent) que celui occupé par le salarié et, à défaut, dans des emplois de catégorie inférieure, fût-ce par modification du contrat de travail ; que l'employeur n'a pas pour obligation de proposer au salarié des emplois qu'il ne saurait occuper qu'après une formation poussée ;
que [s'agissant de Mme U... V...], Mme U... V..., après avoir refusé son transfert géographique à [...] en date du 2 août 2011, a accepté en date du 5 octobre 2011 de recevoir les offres de reclassement au sein de Yamaha Motor à l'étranger sans restriction ; que celle-ci s'est vue proposer en date du 18 octobre 2011 un reclassement possible sur 7 postes correspondants à sa qualification (dont 2 à l'étranger), ainsi qu'une proposition de reclassement possible sur 6 postes de qualification inférieure, mais compatible avec sa qualification (dont 3 à l'étranger), puis une liste de 109 postes disponibles à travers le monde lui a été communiquée ;
que [s'agissant de M. I... K...], M. I... K..., après avoir refusé son transfert géographique à [...] en date du 2 août 2011, a accepté en date du 5 octobre 2011 de recevoir les offres de reclassement au sein de Yamaha Motor à l'étranger sans restriction ; que celui-ci s'est vu proposer en date du 18 octobre 2011 un reclassement possible sur 9 postes correspondants à sa qualification (dont 5 à l'étranger), ainsi qu'une proposition de reclassement possible sur 7 postes de qualification inférieure, mais compatible avec sa qualification (dont 4 à l'étranger), puis une liste de 109 postes disponibles à travers le monde lui a été communiquée ;
que [s'agissant de Mme X... D...], Mme X... D..., après avoir refusé son transfert géographique à [...] en date du 2 août 2011, a accepté en date du 5 octobre 2011 de recevoir les offres de reclassement au sein de Yamaha Motor à l'étranger sans restriction ; que celle-ci s'est vue proposer en date du 18 octobre 2011 un reclassement possible sur 7 postes correspondants à sa qualification (dont 2 à l'étranger), ainsi qu'une proposition de reclassement possible sur 6 postes de qualification inférieure, mais compatible avec sa qualification (dont 2 à l'étranger), puis une liste de 109 postes disponibles à travers le monde lui a été communiquée ;
que [s'agissant de Mme H... P...], Mme H... P..., après avoir refusé son transfert géographique à [...] en date du 2 août 2011, a accepté en date du 5 octobre 2011 de recevoir les offres de reclassement au sein de Yamaha Motor à l'étranger sans restriction ; que celle-ci s'est vue proposer en date du 18 octobre 2011 un reclassement possible sur 8 postes correspondants à sa qualification (dont 2 à l'étranger), ainsi qu'une proposition de reclassement possible sur 6 postes de qualification inférieure, mais compatible avec sa qualification (dont 3 à l'étranger), puis une liste de 109 postes disponibles à travers le monde lui a été communiquée ;
que [s'agissant de Mme M... E...], Mme M... E..., après avoir refusé son transfert géographique à [...] en date du 2 août 2011, a accepté en date du 5 octobre 2011 de recevoir les offres de reclassement au sein de Yamaha Motor à l'étranger sans restriction ; que celle-ci s'est vue proposer en date du 18 octobre 2011 un reclassement possible sur 6 postes correspondants à sa qualification (dont 1 à l'étranger), ainsi qu'une proposition de reclassement possible sur 5 postes de qualification inférieure, mais compatible avec sa qualification (dont 2 à l'étranger), puis une liste de 109 postes disponibles à travers le monde lui a été communiquée ;
que le courrier de proposition de reclassement précisait bien que « les postes de reclassement situés à l'étranger nécessitent de maîtriser la ou les langues visées dans l'annexe ; que ces propositions sont donc conditionnées à ce que vous maîtrisiez la ou les langues en question étant précisé que vous bénéficierez d'une formation de remise à niveau si nécessaire » ; qu'en date du 2 novembre 2011 [le salarié] a fait part à la société Yamaha Motor de sa volonté d'être reclassée sur un seul poste aux Etats-Unis ; que le poste choisi par [le salarié] était à pourvoir immédiatement ; que la description sommaire du poste figurant dans la liste était libellée comme suit : « chargé d'affaires SAV et Pièces, assure les objectifs de ventes et de rentabilité en développant l'activité Pièces/Techniques, participation aux opérations terrains, assistance technique et satisfactions des concessionnaires et satisfaction des clients, gestion des litiges clients/concessionnaires. Anglais impératif » ; que dans une note d'information en date du 16 novembre 2011, la société Yamaha Motor, a précisé que les candidats disponibles à l'étranger seraient évalués par un organisme extérieur afin de vérifier qu'ils disposent bien des compétences linguistiques nécessaires pour un poste à l'étranger ; que les résultats des tests organisés par « British Council » ont révélé que [le salarié] n'avait pas le niveau suffisant en langue pour occuper le poste, tant sur l'ensemble des registres évalué à savoir : lire et écouter, écrire et parler ; que le niveau de compétences en anglais [du salarié] est insuffisant pour se prévaloir d'une simple remise à niveau ; que le devoir d'adaptation de l'employeur est limité aux formations complémentaires, simples et de courte durée, permettant au salarié d'occuper le poste disponible à brève échéance ; que [le salarié] ne fait pas la démonstration d'une utilisation régulière de l'anglais dans son poste d'assistante commerciale chez MBK ce qui lui aurait permis le cas échéant de se prévaloir d'une possible facilité d'assimilation rapide de l'anglais en formation, auprès de Yamaha Motor ; que la société Yamaha Motor a respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987 puisque dès le mois de septembre 2011, soit bien avant la notification de son licenciement [au salarié] elle s'est rapprochée des commissions territoriales de l'emploi de Picardie, de la région parisienne et du nord de l'Aisne afin de connaître la liste des postes disponibles au sein des industries des métaux (pièces 17 de la défenderesse) ;
que [s'agissant de Mme U... V...], Mme U... V... s'est vue proposer au total 13 postes dont 8 en France ;
que [s'agissant de M. I... K...], M. I... K... s'est vu proposer au total 16 postes dont 7 en France ;
que [s'agissant de Mme X... D...], Mme X... D... s'est vue proposer au total 13 postes dont 9 en France ;
que [s'agissant de Mme H... P...], Mme H... P... s'est vue propos14 au total 14 postes dont 9 en France ;
que [s'agissant de Mme M... E...], Mme M... E... s'est vue proposer au total 11 postes dont 8 en France ;
qu'il conviendra de ne pas faire droit [au salarié] sur sa demande de condamnation de la société Yamaha Motor au motif d'un non-respect des obligations de reclassement et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit offrir au salarié menacé de licenciement tous les emplois disponibles et compatibles avec ses compétences et aptitudes professionnelles ; que, pour dire les licenciements justifiés, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait proposé aux salariés, de manière individualisée, plusieurs postes de même qualification, ainsi que plusieurs emplois de niveau inférieur ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces postes sélectionnés par l'employeur, parmi une liste de 109 postes disponibles dans le groupe, étaient effectivement les seuls compatibles, fût-ce après une brève mesure d'adaptation, avec les compétences et aptitudes professionnelles des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait offert aux exposants, à titre de reclassement, l'emploi qu'ils avaient refusé dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ET ALORS QUE l'obligation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer deux offres valables d'emplois à chaque salarié engage l'employeur, peu important qu'il ait sollicité le concours d'un organisme extérieur ; que le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'employeur, dont elle constatait qu'il s'était engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer à chacun des salariés concernés deux offres valables d'emploi, avait rempli son obligation à l'égard des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi de Yamaha Motor France respecte les obligations légales en matière de licenciement économique collectif sur le fond, la forme et dans son exécution, et d'AVOIR, en conséquence, débouté les salariés exposants de leur demande indemnitaire subséquente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, la société Yamaha Motor France a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures d'accompagnement individuel des salariés concernés afin de permettre leur reclassement interne et de soutenir leur reclassement externe ; que dans le cadre du reclassement interne, le plan prévoit des actions de formation d'adaptation au nouveau poste selon des modalités variables suivant les besoins, limitées à 14h et au coût maximal de 1.000 euros HT par salarié acceptant un reclassement à [...], un délai d'adaptation de trois mois en cas de reclassement à l'étranger, ainsi que des compensations salariales en cas de reclassement sur un poste de catégorie inférieure permettant le maintien du salaire précédent de façon dégressive suivant des modalités décrites ; que l'employeur prévoit également la prise en charge des frais de déplacement sur le site d'accueil suivant des modalités différentes en fonction de la destination (de [...] à l'Asie), une aide à la mobilité géographique par une aide à la recherche d'un logement, un congé spécial de déménagement, la prise en charge des frais de déménagement (dans la limite de 3.000 euros HT en France et 5.000 euros HT à l'étranger), d'agence immobilière, de double résidence, de frais de réinstallation ainsi qu'une assistance du conjoint destinée à l'accompagner dans sa transition professionnelle pendant 6 mois par différentes actions avec un plafonnement de 2.600 euros HT ; qu'en cas de mobilité à l'étranger, il est également prévu un accompagnement dans les démarches d'obtention des documents d'émigration, la prise en charge de voyages du salarié et de sa famille afin de garder le contact avec la France ainsi qu'une indemnité de mobilité variable en fonction de la situation familiale du salarié, allant de 4.000 euros HT pour un célibataire à 8.000 euros HT pour un salarié en couple avec deux enfants et plus ; que dans le cadre du reclassement externe, le plan de sauvegarde de l'emploi donne pour mission à une cellule de reclassement animée par un cabinet spécialisé d'accompagner les salariés ayant accepté un congé de reclassement, dans l'élaboration de leur nouvelle orientation professionnelle par des mesures d'entretien d'évaluation orientation, de bilans de compétences, d'actions de formation et de prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi pendant 12 mois et 15 mois pour les salariés de plus de 50 ans ; que cet accompagnement a pour finalité de proposer à chaque salarié deux offres valables d'emploi avec entretien d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou d'intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée ; qu'il est prévu que pendant ce congé de reclassement, les salariés perçoivent une allocation correspondant à 75 % du salaire moyen annuel brut et bénéficient d'aides à la mobilité géographique notamment par la prise en charge de frais de déménagement dans la limite de 3.000 euros HT, de réinstallation, d'assistance du conjoint et d'indemnité de réinstallation correspondant à l'indemnité de mobilité fixée pour le reclassement interne ; qu'une aide à la formation plafonnée à 5.000 euros HT par salarié est destinée à favoriser la réalisation de projets professionnels et différentes aides sont également mentionnées en cas de création ou de reprise d'entreprise ; qu'enfin, des mesures spécifiques aux salariés âgés de plus de 50 ans ont été déterminées en raison des difficultés accrues de se repositionner sur le marché de l'emploi ; qu'il en ressort que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux détaillé ci-dessus comporte un ensemble de mesures précises et concrètes destinées à éviter ou à limiter les licenciements envisagés ou, à défaut, de reclasser les salariés par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle et d'aides à la création d'entreprise ;
que [s'agissant de Mme U... V...], alors que Mme U... V..., qui a bénéficié du financement de formations de gestionnaire de paie et de comptable assistante sans malheureusement retrouver d'emploi en début 2013, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de M. I... K...], alors que M. I... K... n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme X... D...], alors que Mme X... D..., qui a bénéficié d'une formation pour valider ses acquis avec le titre de négociateur technico-commercial et a retrouvé un emploi en avril 2013, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme W... G...], alors que Mme W... G..., qui a bénéficié du financement de plusieurs formations et a été embauchée en qualité de vacataire assurant des formations d'assistants comptables, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme H... P...], alors que Mme H... P..., qui a bénéficié du financement d'une formation pour préparer l'examen d'entrée en école d'infirmière auquel elle a été reçue, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
que [s'agissant de Mme M... E...], alors que Mme M... E..., qui a bénéficié du financement de formations linguistiques et informatiques lui ayant permis de retrouver rapidement un emploi, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ;
qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les manquements allégués de la société Yamaha quant à son obligation de reclassement ne sont pas établis ; qu'il s'ensuit que le jugement déboutant [le salarié] de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi : en matière de licenciement économique la notification de la rupture n'est possible qu'après que l'employeur ait fait tous les efforts nécessaires tant en matière de formation et d'adaptation que de reclassement du salarié ; que les dispositions de l'article L. 1233-61 dispose que « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans un même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » ; que l'article 1233-62 du code du travail précise que « le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ; 2° des actions d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise activités existantes par les salariés ; 5° des actions de formation, de validations des acquis de l'expérience ou de reconversion ne nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manières régulières lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1.600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée » ; que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi résulte de la réalité et de la consistance des mesures prises pour éviter les licenciements et reclasser les salariés ; que les dispositions de L. 1235-10 prévoient en outre que « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est apprécié au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; que le PSE de la société Yamaha Motor France dispose notamment de : - un dispositif de reclassement interne, avec présentation d'offres individuelles de reclassement sur la base d'un recueil des postes disponibles au sein du groupe et dans le secteur de la métallurgie ; - un dispositif d'aides au reclassement interne, tel que : une période d'adaptation de 3 mois en cas de reclassement au sein du groupe à l'étranger, des actions de formations d'adaptation au nouveau poste, un maintien de l'ancienneté et les avantages y afférents, un mécanisme de compensation salariale en cas de rémunération moindre, une possibilité de déplacement sur le site d'accueil dans la limite de 4.500 € pour l'étranger, une aide à la mobilité géographique avec diverses mesures financières : pour la recherche de logement, le déménagement, l'accueil des enfants, le remboursement de frais d'agence immobilière, le remboursement des frais d'installation, l'assistance du conjoint ayant dû quitter un emploi, le remboursement des frais de double résidence, une aide à la mobilité géographique, une indemnité de mobilité, une indemnisation du remboursement anticipé d'emprunts ; que l'ensemble des montants attribués étant détaillé au PSE ; - un dispositif d'aides au reclassement externe, tel que : - la mise en place d'une cellule de reclassement pour une durée de 12 ou 15 mois pour les salariés de plus de 50 ans n'ayant pas trouvé de solution à l'issue de la période de 12 mois ; que le cabinet sélectionné avait pour mission de tout mettre en oeuvre pour proposer à chaque salarié deux offres valables d'emploi ; - la mise en place d'un congé de reclassement de 9 mois permettant, notamment, la réalisation d'un bilan d'orientation, d'un bilan de compétence, d'action de formation et de validation d'expérience (prise en charge à hauteur de 5.000 € ou 6.000 € pour les salariés de plus de 50 ans) ou encore d'un accompagnement des démarches de recherche d'emploi ; - le versement d'une prime brute forfaitaire en cas de reclassement ; - une aide à la mobilité géographique avec diverses mesures financières : prise en charge de frais de déplacement dans le cadre de recherche d'emploi, aide à la prise de poste, aide au déménagement, prise en charge des frais d'agence immobilière, prise en charge des frais de réinstallation, assistance au conjoint, indemnité de réinstallation, aide à la formation, aide à la création et à la reprise d'entreprise, indemnisation temporaire de différentiel de rémunération pendant 12 mois, accompagnement spécifique des plus de 50 ans ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi est pourvu d'un dispositif interne et externe de mesures pour éviter les licenciements ou reclasser les salariés ; que la société Yamaha Motor France a déployé des moyens responsables et en adéquation avec la taille du groupe ; qu'il conviendra de ne pas faire droit aux demandes [du salarié] sur le chef d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de ne pas faire droit à la demande de dommages et intérêts pour inexécution du plan ;
ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Yamaha Motor France suffisant, sans faire ressortir en quoi les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan seraient proportionnées aux moyens -notamment financiers- dont dispose le groupe Yamaha et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme G... est motivé par une cause réelle et sérieuse et que les obligations de reclassement ont été parfaitement respectées et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme G... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme G... a été licenciée en raison de son refus d'accepter la modification géographique de son poste de travail résultant du transfert de l'activité distribution de MBK au sein de la société Yamaha Motor France pour des motifs économiques qui ne sont pas discutés et de l'impossibilité de reclassement ; que, sur la recherche de reclassement : l'article L. 1233-4 du code du travail précise que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à Mme W... G... huit postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que treize postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ; que, cette lettre fait renvoi à une annexe 1 contenant les descriptifs de ces postes précisant pour chacun d'eux le site d'accueil, la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, l'intitulé d'emploi, les compétences linguistiques nécessaires, la date de prise de fonction et la définition de fonctions, que [le salarié] ne conteste pas avoir pris connaissance ; qu'elle prévoit également que les postes de reclassement à l'étranger sont conditionnés par la maîtrise de la ou des langues visées dans cette annexe, une formation de remise à niveau pouvant être envisagée ; que s'il est précisé qu'en cas d'acceptation d'un même poste de reclassement par plusieurs salariés, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués, il n'est nullement fait mention d'une procédure préalable d'acceptation ; qu'en outre, [le salarié] a été informée de ce qu'il bénéficierait des mesures du plan destinées à favoriser les reclassements internes ; qu'il apparaît à l'examen de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement individualisé en adressant [au salarié] des propositions précises et adaptées à sa catégorie professionnelle, étant observé qu'il ne soutient pas qu'elles ne correspondaient pas à ses aptitudes et compétences ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme W... G... une formation de remise à niveau linguistique, dans la mesure où elle n'avait aucune connaissance de la langue russe, qui devait être maîtrisée pour le poste pour lequel elle s'est portée candidate ; que, par ailleurs, cette lettre contient une liste de quinze postes disponibles en reclassement externe dans des entreprises de la Somme et de l'Oise, établie par la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de Picardie de l'industrie et de la métallurgie ; que la société Yamaha Motor justifie en effet avoir par lettres du 16 septembre 2011 informé cette commission ainsi que celle de la région parisienne de ce qu'un plan de licenciement collectif était envisagé en détaillant les emplois supprimés, leur classification ainsi que le domicile des salariés, de sorte que les postes disponibles proposés ont été communiqués par la commission de l'emploi au regard de ces informations individualisées ;
qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté l'article 15 de l'ANI du 10 février 1969 et l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatifs à l'information de la commission territoriale de l'emploi en cas de licenciement économique collectif envisagé ; que de plus, la société Yamaha justifie avoir informé de la même manière l'union des industries et métiers de la métallurgie Nord Aisne, du Cambrésis, de la Flandre maritime, de la Flandre intérieure, du Sambre Avesnois et du Valenciennois ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté sérieusement et loyalement son obligation tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; que le jugement déféré déboutant Mme G... de ses demandes indemnitaires reposant sur ce fondement sera en conséquence confirmé ;
que, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, la société Yamaha Motor France a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures d'accompagnement individuel des salariés concernés afin de permettre leur reclassement interne et de soutenir leur reclassement externe ; que dans le cadre du reclassement interne, le plan prévoit des actions de formation d'adaptation au nouveau poste selon des modalités variables suivant les besoins, limitées à 14h et au coût maximal de 1.000 euros HT par salarié acceptant un reclassement à [...], un délai d'adaptation de trois mois en cas de reclassement à l'étranger, ainsi que des compensations salariales en cas de reclassement sur un poste de catégorie inférieure permettant le maintien du salaire précédent de façon dégressive suivant des modalités décrites ; que l'employeur prévoit également la prise en charge des frais de déplacement sur le site d'accueil suivant des modalités différentes en fonction de la destination (de Saint-Ouen-l'Aumône à l'Asie), une aide à la mobilité géographique par une aide à la recherche d'un logement, un congé spécial de déménagement, la prise en charge des frais de déménagement (dans la limite de 3.000 euros HT en France et 5.000 euros HT à l'étranger), d'agence immobilière, de double résidence, de frais de réinstallation ainsi qu'une assistance du conjoint destinée à l'accompagner dans sa transition professionnelle pendant 6 mois par différentes actions avec un plafonnement de 2.600 euros HT ; qu'en cas de mobilité à l'étranger, il est également prévu un accompagnement dans les démarches d'obtention des documents d'émigration, la prise en charge de voyages du salarié et de sa famille afin de garder le contact avec la France ainsi qu'une indemnité de mobilité variable en fonction de la situation familiale du salarié, allant de 4.000 euros HT pour un célibataire à 8.000 euros HT pour un salarié en couple avec deux enfants et plus ; que dans le cadre du reclassement externe, le plan de sauvegarde de l'emploi donne pour mission à une cellule de reclassement animée par un cabinet spécialisé d'accompagner les salariés ayant accepté un congé de reclassement, dans l'élaboration de leur nouvelle orientation professionnelle par des mesures d'entretien d'évaluation orientation, de bilans de compétences, d'actions de formation et de prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi pendant 12 mois et 15 mois pour les salariés de plus de 50 ans ; que cet accompagnement a pour finalité de proposer à chaque salarié deux offres valables d'emploi avec entretien d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou d'intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée ; qu'il est prévu que pendant ce congé de reclassement, les salariés perçoivent une allocation correspondant à 75 % du salaire moyen annuel brut et bénéficient d'aides à la mobilité géographique notamment par la prise en charge de frais de déménagement dans la limite de 3.000 euros HT, de réinstallation, d'assistance du conjoint et d'indemnité de réinstallation correspondant à l'indemnité de mobilité fixée pour le reclassement interne ; qu'une aide à la formation plafonnée à 5.000 euros HT par salarié est destinée à favoriser la réalisation de projets professionnels et différentes aides sont également mentionnées en cas de création ou de reprise d'entreprise ; qu'enfin, des mesures spécifiques aux salariés âgés de plus de 50 ans ont été déterminées en raison des difficultés accrues de se repositionner sur le marché de l'emploi ; qu'il en ressort que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux détaillé ci-dessus comporte un ensemble de mesures précises et concrètes destinées à éviter ou à limiter les licenciements envisagés ou, à défaut, de reclasser les salariés par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle et d'aides à la création d'entreprise ; qu'alors que Mme G..., qui a bénéficié du financement de plusieurs formations et a été embauchée en qualité de vacataire assurant des formations d'assistants comptables, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les manquements allégués de la société Yamaha quant à son obligation de reclassement ne sont pas établis ; qu'il s'ensuit que le jugement déboutant Mme G... de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'insuffisance du PSE : à l'examen des différentes dispositions du plan, il apparaît que l'entreprise a bien respecté les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ; que l'entreprise a bien prévu des mesures financières importantes tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; qu'il est dès lors admis que l'entreprise a établi un PSE proportionné en regard de ses moyens et de ceux du groupe auquel elle appartient ; que le plan de sauvegarde a été entériné par les représentants du personnel et par l'administration ; que la société Yamaha Motor a bien prévu dans les termes du PSE, un maintien de salaire en cas de reclassement interne, des frais de déménagement, de réinstallation, d'accompagnement du conjoint et d'incitation à la mobilité ; que la durée du fonctionnement de la cellule de reclassement est conforme à ce qui se fait en matière de reclassement ; qu'il y a lieu de constater que les mesures prévues au PSE sont suffisantes et proportionnelles à la situation de Yamaha Motor France ; que, sur la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement : l'entreprise démontre qu'elle a pris contact avec non seulement les commissions territoriales de la région parisienne et de la Picardie, mais aussi du Nord et de l'Aisne ; que la société Yamaha Motor prouve que Mme G... a bien reçu une liste de postes disponibles, issus des différentes commissions paritaires territoriales, par lettre RAR en date du 18 octobre 2011, postes auxquels la salariée n'a pas souhaité donner suite ; que la salariée avait par ailleurs souhaité une orientation professionnelle différente que son projet avait été accepté et des formations financées par l'entreprise et que son argumentation sur une quelconque défaillance de l'employeur au titre de ses prétentions ne tient pas ; qu'en conséquence, les critiques sur la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement ne peuvent prospérer ; que, sur les demandes : le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence qu'il est intervenu pour des motifs économiques non contestés par la salariée ; qu'à ce titre elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 64.724 € ; que l'entreprise a bien respecté ses obligations telles qu'elles sont définies à l'article L. 1233-61 du code du travail et qu'en conséquence la salariée ne peut prétendre à ce titre à des dommages-intérêts qu'elle ne peut d'ailleurs pas justifier ; que l'entreprise a bien sollicité les commissions paritaires pour rechercher un reclassement dans les secteurs d'activité de la métallurgie dans les différentes régions concernées ; que la salariée a bien reçu des offres auxquelles elle n'a pas donné suite et qu'ainsi elle ne peut se voir attribuer à bon droit une quelconque indemnité pour l'inexécution du PSE ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit offrir au salarié menacé de licenciement tous les emplois disponibles et compatibles avec ses compétences et aptitudes professionnelles ; que, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait proposé à la salariée, de manière individualisée, plusieurs postes de même qualification, ainsi que plusieurs emplois de niveau inférieur ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces postes sélectionnés par l'employeur, parmi une liste de 109 postes disponibles dans le groupe, étaient effectivement les seuls compatibles, fût-ce après une brève mesure d'adaptation, avec les compétences et aptitudes professionnelles de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait offert à la salariée, à titre de reclassement, l'emploi qu'elle avait refusé dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ET ALORS QUE l'obligation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer deux offres valables d'emplois à chaque salarié engage l'employeur, peu important qu'il ait sollicité le concours d'un organisme extérieur ; que le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'employeur, dont elle constatait qu'il s'était engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer à chacun des salariés concernés deux offres valables d'emploi, avait rempli son obligation à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré parfaitement suffisant et proportionné le plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme G... de sa demande indemnitaire subséquente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, la société Yamaha Motor France a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures d'accompagnement individuel des salariés concernés afin de permettre leur reclassement interne et de soutenir leur reclassement externe ; que dans le cadre du reclassement interne, le plan prévoit des actions de formation d'adaptation au nouveau poste selon des modalités variables suivant les besoins, limitées à 14h et au coût maximal de 1.000 euros HT par salarié acceptant un reclassement à [...], un délai d'adaptation de trois mois en cas de reclassement à l'étranger, ainsi que des compensations salariales en cas de reclassement sur un poste de catégorie inférieure permettant le maintien du salaire précédent de façon dégressive suivant des modalités décrites ; que l'employeur prévoit également la prise en charge des frais de déplacement sur le site d'accueil suivant des modalités différentes en fonction de la destination (de [...] à l'Asie), une aide à la mobilité géographique par une aide à la recherche d'un logement, un congé spécial de déménagement, la prise en charge des frais de déménagement (dans la limite de 3.000 euros HT en France et 5.000 euros HT à l'étranger), d'agence immobilière, de double résidence, de frais de réinstallation ainsi qu'une assistance du conjoint destinée à l'accompagner dans sa transition professionnelle pendant 6 mois par différentes actions avec un plafonnement de 2.600 euros HT ; qu'en cas de mobilité à l'étranger, il est également prévu un accompagnement dans les démarches d'obtention des documents d'émigration, la prise en charge de voyages du salarié et de sa famille afin de garder le contact avec la France ainsi qu'une indemnité de mobilité variable en fonction de la situation familiale du salarié, allant de 4.000 euros HT pour un célibataire à 8.000 euros HT pour un salarié en couple avec deux enfants et plus ; que dans le cadre du reclassement externe, le plan de sauvegarde de l'emploi donne pour mission à une cellule de reclassement animée par un cabinet spécialisé d'accompagner les salariés ayant accepté un congé de reclassement, dans l'élaboration de leur nouvelle orientation professionnelle par des mesures d'entretien d'évaluation orientation, de bilans de compétences, d'actions de formation et de prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi pendant 12 mois et 15 mois pour les salariés de plus de 50 ans ; que cet accompagnement a pour finalité de proposer à chaque salarié deux offres valables d'emploi avec entretien d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou d'intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée ; qu'il est prévu que pendant ce congé de reclassement, les salariés perçoivent une allocation correspondant à 75 % du salaire moyen annuel brut et bénéficient d'aides à la mobilité géographique notamment par la prise en charge de frais de déménagement dans la limite de 3.000 euros HT, de réinstallation, d'assistance du conjoint et d'indemnité de réinstallation correspondant à l'indemnité de mobilité fixée pour le reclassement interne ; qu'une aide à la formation plafonnée à 5.000 euros HT par salarié est destinée à favoriser la réalisation de projets professionnels et différentes aides sont également mentionnées en cas de création ou de reprise d'entreprise ; qu'enfin, des mesures spécifiques aux salariés âgés de plus de 50 ans ont été déterminées en raison des difficultés accrues de se repositionner sur le marché de l'emploi ; qu'il en ressort que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux détaillé ci-dessus comporte un ensemble de mesures précises et concrètes destinées à éviter ou à limiter les licenciements envisagés ou, à défaut, de reclasser les salariés par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle et d'aides à la création d'entreprise ; qu'alors que Mme G..., qui a bénéficié du financement de plusieurs formations et a été embauchée en qualité de vacataire assurant des formations d'assistants comptables, n'apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que la société Yamaha Motor a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles elle a obtenu un avis favorable des représentants du personnel et sur lesquelles la Direccte n'a formé aucune observation ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les manquements allégués de la société Yamaha quant à son obligation de reclassement ne sont pas établis ; qu'il s'ensuit que le jugement déboutant Mme G... de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'insuffisance du PSE : à l'examen des différentes dispositions du plan, il apparaît que l'entreprise a bien respecté les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ; que l'entreprise a bien prévu des mesures financières importantes tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; qu'il est dès lors admis que l'entreprise a établi un PSE proportionné en regard de ses moyens et de ceux du groupe auquel elle appartient ; que le plan de sauvegarde a été entériné par les représentants du personnel et par l'administration ; que la société Yamaha Motor a bien prévu dans les termes du PSE, un maintien de salaire en cas de reclassement interne, des frais de déménagement, de réinstallation, d'accompagnement du conjoint et d'incitation à la mobilité ; que la durée du fonctionnement de la cellule de reclassement est conforme à ce qui se fait en matière de reclassement ; qu'il y a lieu de constater que les mesures prévues au PSE sont suffisantes et proportionnelles à la situation de Yamaha Motor France ;
ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Yamaha Motor France suffisant, sans faire ressortir en quoi les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan seraient proportionnées aux moyens -notamment financiers- dont dispose le groupe Yamaha et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.