Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° V 15-14.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... K..., domiciliée [...] ,
2°/ M. V... I..., domicilié [...] ),
3°/ M. X... Q..., domicilié [...] ,
tous trois agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Le Gonidec, de N..., J..., Y..., W..., R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Poisson, [...], Serougne, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K..., ès qualités, de M. I..., ès qualités et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W..., de la société Le Gonidec, de N..., J..., Y..., W..., R... et de la société Poisson, U..., Serougne ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K..., ès qualités, M. I..., ès qualités, et M. Q..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. W..., à la société Le Gonidec, de N..., J..., Y..., W..., R... et à la société Poisson, [...], Serougne la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme K..., ès qualités, M. I..., ès qualités, et M. Q..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme D... K..., M. V... I... et M. X... Q..., agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] , mal fondés en leur demande de paiement des sommes de 6 492 046 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal notifié au titre des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre et des intérêts et des majorations d'assiette sur ces sommes ;
Aux motifs que « Mme D... K..., M. V... I... et M. X... Q..., agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] reprochent à F... W..., ainsi qu'énoncées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, d'avoir commis des fautes professionnelles au regard de sort devoir de conseil et d'efficacité
- " en n'assurant pas l'efficacité de la déclaration d'existence des sociétés LEO FINANCES et RENTRISK et en ne procédant pas à leur immatriculation, à l'occasion de la vente du 26 février 2004,
en ne procédant à aucune déclaration d'existence ni à aucune demande d'immatriculation des sociétés [...] , [...] et [...] , après la scission de la société RENTRISK devenue [...] et l'apport des immeubles appartenant antérieurement à la société RENTRISK à ces trois sociétés,
en ne conseillant pas ses clientes sur le risque pouvant résulter de l'exercice de l'activité de marchands de biens depuis le Luxembourg, sans avoir immatriculé d'établissement stable en France, tout en revendiquant le bénéfice de ce statut dune l'ensemble des actes de vente qu'il a dressés ;
- et dans le même temps en ne retenant s sur le produit de vente, le prélèvement à la source qui aurait été dû par [...] si elle avait pu exercer l'activité de marchands de biens sans établissement stable en France ;
- en ne préservant pas les intérêts de sa cliente, lors de la rédaction et de la signature de la promesse unilatérale de vente signée avec DYNAMIQUE RESLDENTIEL le 17 mai 2006 et notamment, en n'optant pas pour une promesse synallagmatique de vente qui aurait engagé l'acquéreur et/ou en négligeant d'insérer une clause rendant indissociables les trois phases de l'opération ;
en n'informant pas sa cliente de l'existence de risques de redressement du fait des prix envisagés pour la cession des lots vendus séparément en exécution de la promesse unilatérale de vente signée avec DYNAMIQUE RESIDENTIEL le 17 mai 2006 ;
- en menaçant à deux reprises de bloquer toute nouvelle vente alors que les échéances convenues avec l'Administration fiscale et la Société Générale pour le paiement du montant de la transaction fiscale et le remboursement du concours bancaire étaient proches, l'une de ces tentatives ayant pour but d'obtenir une décharge de responsabilité et d'interdire à [...] d'obtenir réparation du préjudice résultant des fautes par lui commises ;
- en séquestrant à l'insu de [...] une somme de 690 000 euros au profit d'un avocat ami, en l'absence de tout titre permettant de le faire ;
- en refusant de restituer à X... INVEST le solde des sommes lui revenant motif pris d'un contentieux opposant F... W... à son ancien associé " ;
Les opérations immobilières litigieuses ont été placées sous le régime fiscal préférentiel des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts, choix dont la société appelante reconnaît qu'il a été accepté par les sociétés LEO FINANCE et RENTRISK.
Le régime instauré par ce texte prévoit une exonération de droits et de taxes de mutation à l'exception de la taxe de publicité foncière.
Il est subordonné à la réalisation de conditions strictes impliquant, en cas de non respect, la régularisation des droits initialement exonérés ainsi que le versement de l'intérêt de retard correspondant.
Ces obligations consistent en
- une déclaration d'existence dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations,
- une déclaration d'intention de revendre les biens concernés dans le délai de quatre ans,
- la tenue d'un répertoire à colonnes.
Par ailleurs doivent être respectées des obligations dans d'ordre général en matière de TVA : tenue d'une comptabilité détaillée des opérations réalisées, délivrance de factures aux clients assujettis à la TVA, récapitulatif périodique des opérations effectuées.
Dans la perspective de la vente du 26 février 2004 portant sur les cinq immeubles appartenant à la SCI du O... Maître W..., a reçu en urgence de ses clientes la mission de procéder à la déclaration d'existence des sociétés LEO FINANCE et RENTRISK, ce qu'il a fait le 23 février 2004 auprès du centre des impôts, [...] , à Paris 2" arrondissement.
Pour autant cette démarche, pas davantage que le conseil du notaire, à admettre qu'il en soit effectivement à l'origine, de placer l'opération immobilière projetée sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ou, la représentation de la société [...] par un clerc de l'étude lors des 14 ventes précités, ne font de Mettre W..., ainsi que le soutient la société [...] , le représentant fiscal en, France des sociétés RENTRISK SA et LEO FINANCES SA, alors même que dans une lettre datée du 6 octobre 2008 elle écrivait à l'administration finale que " l'intervention d'agents indépendants (... ..... .) Me A... W... (..) ne sauraient être regardés comme des salariés. Au surplus, il ne peut être contesté que ces indépendants ont chacun agi dans le cadre ordinaire de leur activité", reconnaissant ainsi implicitement que le notaire n'avait pas outrepassé son rôle.
Ceci étant, dans sa proposition de rectification des 7 août 2008 et 20 octobre 2008 l'administration fiscale a estimé que la déclaration d'existence des sociétés RENTRISK SA et LEO FINANCE SA n'avait pas été souscrite,
Elle relève en effet que non seulement celle-ci n'avait pas été faite à la bonne adresse, à savoir au [...] , qu'elle retenait comme étant le lieu d'exercice de l'activité économique effective des sociétés, mais surtout que les numéros mentionnés correspondaient non pas à ceux alloués par les services fiscaux français auprès desquels elles ne s'étaient pas fait identifier mais à des numéros de registre luxembourgeois des sociétés,
Or, quand bien même Maître W... a dû intervenir en urgence, 48 heures à peine avant la passation de l'acte de vente, il lui incombait dans le cadre de cette mission qu'il a accepté d'accomplir et qui, au demeurant n'était pas étrangère à l'acte de cession qu'il était amené à instrumenter, de vérifier que les informations transmises sur ce point à l'administration fiscale permettaient le bénéfice effectif de l'article 1115 du code général des impôts sous l'égide duquel était placée l'opération financière projetée.
De façon générale, au titre de son devoir de conseil, alors même que l'acte de vente du 26 février 2004 mentionnait que les sociétés RENTRISK SA et LEO FINANCE SA réalisaient l'opération en qualité de marchands de biens, relevant de l'article 257-6 du code général des impôts, le notaire se devait d'attirer l'attention de ses clientes, sociétés étrangères, sur le strict respect de l'ensemble des conditions particulières et d'ordre général prévues par ce texte afin que l'acte qu'il recevait puisse avoir l'efficacité attendue au regard de la législation fiscale applicable et le risque de déchéance qu'elles encouraient dam le cas contraire.
Egalement il lui appartenait de s' interroger sur l'adéquation de la situation juridique propre de la société [...] résultant de la fusion et de la scission des sociétés initiales et de la première société [...] , et plus particulièrement de la question de la transmission universelle du patrimoine des sociétés LEO FINANCES et RENTRISK à la société [...] puis aux trois autres entreprises qui en seront issues, transformations qu'il connaissait pour avoir procédé au dépôt et à la publication de l'acte de scission, aux exigences de l'article 1115 du code général des impôts dont le bénéfice était toujours revendiqué.
Il lui revenait aine d'alerter sur ce point sa cliente alors même que l'administration fiscale a estimé qu'il était nécessaire que les sociétés [...] , [...] et [...] fassent l'objet d'une déclaration d'existence.
Et à défaut d'y procéder lui-même, encore que par lettre du 5 janvier 2006 il a sollicité la transmission de divers documents en vue de l'immatriculation de la société [...] , il se devait d'attirer l'attention de ses clients sur les risques qu'ils encouraient en l'absence de cette formalité.
Il lui appartenait tout autant d'informer les sociétés RENTRISK SA et LEO FINANCES SA et à la suite de la fusion, et de la scission de ces structures, la société [...] , sur la Convention Franco-Luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée et la notion d'établissement stable qu'elle développe, cette convention prévoyant en son article 4-1 que les revenus des entreprises, notamment commerciales ou financières, sont imposable dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable et précisant que les entreprises de l'un des deux Etats contractants ne, peuvent être imposées dans l'autre Etat qu'à raison du bénéfice provenant des établissements qu'elle y exploite.
Or il s'avère que l'administration fiscale a retenu dans sa proposition de rectification du 20 octobre 2008 que la société [...] venant aux droits des structures antérieures avait une activité de marchand de biens, possédait un établissement stable en France au [...] , adresse figurant sur divers documents et correspondant à l'adresse internet, que l'importance de l'opération réalisée nécessitait une présence effective obligatoire sur le sol français, que ces activités avaient été économiquement générées et gérées sur le sol français, que la personne qui se présentait comme le dirigeant, à savoir M. L..., résidait en France, que la gestion comptable était assurée par M. G... résidant également en France et qu'il en était de même de la gestion financière et administrative et ceci alors même qu'elle constatait l'absence d'activité effective au Luxembourg, que l'adresse luxembourgeoise était inconnue des tiers et n'était active ni au regard de l'activité économique exercée, ni au regard de la gestion et direction effective de la société qui, par ailleurs, n'avait fait aucune déclaration fiscale dans cet Etat.
La société [...] entend en conséquence obtenir l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 4 492 046 miros, soit
- 4 938 195 euros correspondant au rappel de droits enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, des intérêts de retard et des majorations d'assiette portant sur les sommes objet de la transaction passée avec l'administration fiscale,
- 1553 851 auras su titre des ruées de retard et des (majorations d'assiette sur la TVA, l'IS et la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006,
Or néanmoins son affirmation selon laquelle si F... W... avait respecté son obligation de conseil, ces impositions auraient été réglées et n'auraient pas fait l'objet d'un redressement ne relève que de la simple allégation, dépourvue de tout caractère réel et sérieux.
En effet il s'avère que la société [...] , pas plus que les structures antérieures ou celles issues de la scission, ne peut sérieusement soutenir que les manquements de Maître W... à son devoir de conseil et d'information sont directement à l'origine des préjudices qu'elle soutient avoir subis à la suite du redressement fiscal intervenue et de la transaction qu'elle a passée avec l'administration fiscale.
Cette constatation résulte pleinement, tel que le relevait l'administration fiscale dans sa proposition de redressement du 20 octobre 2008, de l'absence de toute activité de ces sociétés au Luxembourg, inconnues de l'annuaire téléphonique "professionnel Editus Pro Luxembourg et surtout de l'absence de toute déclaration fiscale dans cet Etat, alors même que dans son courrier du 6 octobre 2008, la société [...] , se fondant sur les dispositions précitées de la Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifié, revendiquait avoir son siège social au Luxembourg et contestait devoir être soumise aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts et donc être redevable de l'impôt en France.
Ainsi, mise en demeure le 10 avril 2008 par l'administration fiscale française de souscrire ses déclarations d'impôt sur les sociétés, de TVA et de taxe professionnelle eu titre des exercices 2004, 2005 et 2006, elle s'est limitée à déclarer qu'elle ne possédait pas d'établissement stable à Paris, [...] , sans pour autant justifier cette prétention et alors même qu'il vient d'être relevé qu'il résulte de la proposition de redressement du 20 octobre 2008 qu'étaient réunis tous les critères de rattachement à la législation fiscale française et au paiement de l'impôt en France Parallèlement la société [...] ne peut démontrer avoir satisfait à ses obligations fiscales au Luxembourg, Etat dont elle revendique pourtant relever au plan fiscal.
Et sur ce point, est dépourvue de toute valeur probante au regard des opérations immobilières concernées et des obligations fiscales eu résultant, l'attestation en date du 16 février 2012, émanant du Receveur de l'Enregistrement et des Domaines qui écrit, sans autre précision qu'elle" a payé la taxe sur la valeur ajoutée échue à ce jour ".
Cette situation d'absence totale de toute déclaration fiscale et donc de paiement de l'impôt dans les deux Etats concernés, traduit ainsi la volonté délibérée de la société [...] de se soustraire à toute obligation fiscale laquelle est indépendante des manquements du notaire à son obligation d'information.
Elle doit être en conséquence déboutée de la demande en indemnisation qu'elle présente l'encontre de Maître W... et des deux SCP de notaires » ;
Alors, d'une part, que le notaire, tenu d'un devoir de conseil sur l'opportunité juridique de l'acte instrumenté et chargé d'assurer son efficacité, est tenu de réparer le préjudice résultant de sa défaillance ; qu'en l'espèce, l'acte instrumenté par le notaire visait à conférer à la société [...] la qualité de marchand de biens, qualité qui a ensuite été contestée par l'administration fiscale qui lui a en conséquence notifié un redressement ; qu'en énonçant que le notaire n'encourait aucune responsabilité au titre d'un tel redressement, tout en relevant que le notaire avait manqué à son obligation d'information en ne fournissant pas à son client l'ensemble des informations nécessaires au regard de sa situation juridique, concernant les obligations qu'il devait respecter pour bénéficier des dispositions préférentielles du régime des marchands de biens, de sorte que le redressement résultait directement des manquements retenus à l'encontre du notaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'il résulte clairement d'un courrier du 9 janvier 2006, régulièrement produit aux débats, que le conseil d'administration de la société [...] avait chargé le notaire de représenter les entreprises concernées par l'opération immobilière auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclaration ; qu'en énonçant que l'absence de toute déclaration fiscale traduit la volonté délibérée de la société [...] de se soustraire à toute obligation fiscale laquelle est indépendante des manquements du notaire à son obligation d'information, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'écrit litigieux et a partant violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que le notaire, tenu d'un devoir de conseil sur l'opportunité juridique de l'acte instrumenté et chargé d'assurer son efficacité, est tenu de réparer le préjudice résultant de sa défaillance ; qu'en énonçant, pour décharger le notaire de toute responsabilité, que la société [...] s'était abstenue de toute déclaration fiscale au Luxembourg, quand une telle situation était pourtant la conséquence du choix suggéré par le notaire de placer l'opération sous le régime fiscal français des marchands de bien, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme D... K..., M. V... I... et M. X... Q..., agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] , mal fondés en leur demande de paiement des sommes de 7 697 996 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par Maître W... à l'occasion de la signature de la promesse du vente du 17 mai 2006 qui l'a conduite à vendre à perte les lots acquis par la société DYNAMIQUE RESIDENTIEL et d'avoir déclaré Mme D... K..., M. V... I... et M. X... Q..., agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] mal fondés en leur demande de paiement des sommes de 1 038 395 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rappel de TVA sur la perte des lots vendus à la société DYNAMIQUE RESIDENTIEL, considérée par l'administration fiscale comme une insuffisance taxable ;
Aux motifs que « la société [...] poursuit également l'indemnisation à hauteur de la somme de 7 697 966 euros, du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison des manquements qu'elle impute à Maître W... lors de la signature de la promesse de vente du 17 mai 2006 au profit de la société DYNAMIQUE RESIDENTIEL (également désignée sous la nomination Dr C...).
Elle reproche en effet au notaire de ne pas avoir opté pour une promesse synallagmatique de vente et/ou de n'avoir pas inséré dans l'acte du 17 mai 2006 une clause liant et rendant indissociables les trois phases de l'opération de vente et/ou de n'avoir pas inséré dans l'acte du 17 mai 2006 une clause liant et rendant indissociables les trois phases de l'opération de vente, ce qui aurait obligé son co contractant à acquérir en bloc la totalité des biens, alors même que sur les trois étapes prévues devant conduire à la réalisation totale des biens, seule la première portant sur la vente des lots vacants avait été concrétisée, la société DYNAMIQUE RESIDENTIEL arguant par la suite des inscriptions hypothécaires prises par le fisc et par une banque pour mettre un terme à son acquisition, situation dont il avait résulté, le prix de vente ayant été initialement globalisé et fixé à une moyenne selon que les appartements étaient ou non occupés, l'acquisition des lots vacants à un prix inférieur à celui du marché ;
Elle dénonce en conséquence le manquement au devoir de conseil du notaire qui aurait dû l'informer du risque fiscal qu'elfe courrait dans le cadre d'une vente à perte des lots, l'administration fiscale l'ayant effectivement redressée pour insuffisance du prix au regard de la valeur vénale réelle des biens et elle réclame à ce titra la somme de 1 018 395 euros à titre de dommages intérêts du fait de rappel de TVA sur la perte subie sur les lots acquis par la société DYNAMIQUE RESIDENTIEL
L'administration fiscale a en effet estimé dans sa proposition de redressement du 20 octobre 2008 que trois biens immobiliers Immeubles [...] ) vendus le 31 juillet 20045 l'avaient été à un prix inférieur à leur valeur vénale réelle alors même que le marché immobilier avait connu une hausse soutenue entre 2004 et 2006.
Par ailleurs, il ressort d'une lettre en date du 27 avril 2006 qui lui a été personnellement adressée, que Maître W... a été informé de la proposition faite par la société DYNAMIC RESIDENTIEL d'acquérir pour la somme de 40 458 327 euros tous les lots des ensembles immobiliers concernés autres que ceux déjà acquis ou étant alors sous promesse de vente à régulariser sous trois mois.
Le notaire n'ignorait donc pas que les parties envisageaient l'opération de vente sous une forme globale peu important par ailleurs que le chaque lot se soit vu attribuer une valeur particulière.
Dès lors, sans s'immiscer dans la fixation des prix de vente, ni dans l'appréciation de l'opportunité économique de l'opération, il lui revenait d'identifier l'éventuel risque fiscal pouvant résulter pour son client d'un redressement fiscal opéré en raison de l'inadéquation du prix de vente des appartements cédés par rapport à leur valeur vénale réelle.
Or le risque s'est avéré, l'administration fiscale ayant remis en cause pour insuffisance caractérisée le prix de certains biens acquis et le notaire a ainsi manqué à son devoir d'alerte en omettant de conseiller l'insertion dans la promesse d'une clause qui aurait pu contrebalancer sur l'ensemble de l'opération, 1' infériorité de prix de certains lots.
Pour autant la société [...] qui prétend que la société DYNAMIQUE RESIDENTIEL n'a pas donné suite à l'opération immobilière en raison des inscriptions hypothécaires prises par l'administration fiscale et la banque, de sorte que s'il est avéré que les lots déjà vendus l'avaient été à un prix inférieur à leur valeur réelle, ne justifie pas refus que lui aurait opposé cette société de poursuivre la vente dans les conditions prévues à la promesse de vente.
Egalement elle ne démontre pas que la situation hypothécaire difficile qui, grevait les immeubles a eu pour conséquence, soit de mettre un terme à leurs ventes, lesquelles, au contraire, se sont poursuivies, notamment en 2010, alors même qu'elle a passé le 19 mai 2009 un protocole d'accord avec la SOCIETÉ GÉNÉRALE en vue d'apurer sa dette de crédit et que la transaction signée le 28 juillet 2009 avec le fisc prévoyait au fil des ventes réalisées la mainlevée partielle des hypothèques qu'il détenait et ceci afin de parvenir la cession totale des immeubles .
Et par ailleurs il n'est pas davantage démontré que les ventes intervenues ont été réalisées dans des conditions financières moins favorables.
Enfin cette situation hypothécaire résulte directement de la volonté délibérée de la société [...] de se soustraire à toute obligation fiscale tant en France qu'au Luxembourg et par voie de conséquence, de la procédure fiscale mise en oeuvre, laquelle est sans relation avec les manquements au devoir d'information et de conseil imputé au notaire.
Dès lors elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts » ;
Alors, d'une part, que le notaire, tenu d'un devoir de conseil sur l'opportunité juridique de l'acte instrumenté et chargé d'assurer son efficacité, est tenu de réparer le préjudice résultant de sa défaillance ; qu'en l'espèce, il était reproché au notaire de ne pas avoir instrumenté une promesse synallagmatique de vente ou de ne pas avoir prévu une clause d'indivisibilité, ce qui avait permis au bénéficiaire de la promesse de ne pas lever l'option pour certains biens, et de bénéficier d'un prix inférieur à leur valeur réelle, conduisant à un redressement signifié par l'administration fiscale ; qu'en constatant que le notaire avait manqué à son devoir d'alerter en omettant de conseiller l'insertion dans la promesse d'une clause qui aurait pu contrebalancer, sur l'ensemble de l'opération, l'infériorité du prix de certains lots, tout en estimant que l'officier ministériel n'était pas responsable de l'insuffisance du prix à l'origine du redressement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'il résulte d'un courrier parfaitement clair du 9 janvier 2006, régulièrement produit aux débats, que le conseil d'administration de la société [...] avait chargé le notaire de représenter les entreprises concernées par l'opération immobilière auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclaration ; qu'en énonçant que la situation hypothécaire résultait de la volonté délibérée de la société [...] de se soustraire à toute obligation fiscale laquelle est indépendante des manquements du notaire à son obligation d'information, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'écrit litigieux et a partant violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que le notaire, tenu d'un devoir de conseil sur l'opportunité juridique de l'acte instrumenté et chargé d'assurer son efficacité, est tenu de réparer le préjudice résultant de sa défaillance ; qu'en énonçant, pour décharger le notaire de toute responsabilité, que la société [...] s'était abstenue de toute déclaration fiscale au Luxembourg, quand une telle situation était pourtant la conséquence du choix suggéré par le notaire de placer l'opération sous le régime fiscal français des marchands de bien, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.