Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JUZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00420
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SAINT ANTOINE 18/30,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0451
ET :
La Société AXYME, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE, prise en la personne de Maître [O] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K79
La Société ENERGIE THERMIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0253
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Par acte en date des 11 et 17 décembre 2024, la société SAINT ANTOINE 18/30 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CASCADE ILE DE FRANCE, la société AXYME, prise en la personne de Maître [O] [N], en sa qualité de liquidateur de la société CASCADE ILE DE FRANCE, et la société ENERGIE THERMIE, pour voir :
constater la résiliation par Maître [N], en sa qualité de liquidateur de la société CASCADE ILE DE FRANCE, du bail dont était titulaire la société CASCADE ILE DE FRANCE, à la date du 4 juillet 2024 ; constater la résiliation du contrat de sous location conclu entre la société CASCADE ILE DE FRANCE et la société ENERGIE THERMIE à la date du 4 juillet 2024 ; ordonner l’expulsion de la société ENERGIE THERMIE des lieux qu’elle occupe indûment situés [Adresse 1] – [Localité 10] ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de la société ENERGIE THERMIE ;fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la société ENERGIE THERMIE et la société AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE, à la somme mensuelle de 2.472,48 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;condamner à titre provisionnel solidairement la société ENERGIE THERMIE et la société AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 17.307,36 euros TTC au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois juin à décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner à titre provisionnel solidairement la société ENERGIE THERMIE, la société AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 5.635,60 euros mensuelle hors taxes, à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à date de libération des lieux et restitution des clés ;condamner solidairement la société ENERGIE THERMIE ainsi que la SELAS AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à régler la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE ;les condamner également en tous les dépens de l’instance.
A l'audience du 20 février 2025, le juge des référés a considéré que compte tenu de la nature du litige, il apparaissait opportun que les parties rencontrent un médiateur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l’ordonnance :
L'institut d'Expertise d'Arbitrage et de Médiation
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 12]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par la société demanderesse (1.000 euros) et par moitié par la société AXYME, es qualité, et par la société ENERGIE THERMIE, (500 euros chacune), et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 28 avril 2025 à 9h30, 5ème étage (salle M), [Adresse 13], à [Localité 11], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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