Texte intégral
N° RG 24/03273 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et de Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le 18 Juillet 2004 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
Vu l'admission de M. [W] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 02 septembre 2024, sur décision de son directeur prise à la demande de M.[Z] [N] (père) ;
Vu la saisine en date du 09 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [N] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [W] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 16 septembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 septembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [O] [Y] en date du 20 septembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 25 septembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 2 septembre 2024. .
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient suivi au long cours, initialement hospitalisé devant une déstabilisation de sa pathologie, compliquée de propos hétéro-agressifs envers son psychiatre traitant. Depuis le matin, le patient est sthénique, tendu, toujours persécuté par son psychiatre et a fait une crise clastique ayant entraîné la dégradation de plusieurs portes du service. Il ne critique pas les faits, ni son comportement et nie celui qu'il a eu avec son psychiatre. Compte-tenu du risque de récidive et d'hétéro-agressivité chez ce patient, impulsif, intolérant à la frustration et souffrant d'un trouble du jugement, il convient de l'hospitaliser sous contrainte.
Cette mesure a été transformée en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat le 10 septembre 2024.
Le 13 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
M. [W] [N] a interjeté appel le 14 septembre 2024, déclaration d'appel parvenue à la cour d'appel le 16 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [W] [N] n'a pas précisé les motifs de son appel.
Par conclusions écrites, son conseil a soulevé les irrégularités suivantes :
- une incertitude quant au cadre juridique
- la rédaction de tous les certificats médicaux fondant la modification du cadre juridique par le même médecin.
A l'audience, le conseil de M. [W] [N] abandonne ces moyens et expose que la situation a évolué, que l'état de santé de M. [W] [N] s'est amélioré, qu'il a maintenant conscience de ses troubles, ne sollicite plus la mainlevée de la mesure, mais s'oppose à son intégration dans l'UMD.
M. [W] [N] a expliqué qu'il souhaitait intégrer un établissement situé sur [Localité 4].
Le ministère public a requis la confirmation par mention écrite du 24 septembre 2024.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L. 3213-1 du code de la santé publique conditionne l'hospitalisation sans consentement décidée par le représentant de l'Etat à l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins sont attestées par les divers certificats médicaux versés aux débats et ne sont pas contestées, seule l'étant la forme des soins.
A cet égard, il résulte des certificats médicaux des 3 septembre 2024 et 5 septembre 2024, confirmés par le récent certificat du 20 septembre 2024, que M. [W] [N] est hospitalisé au motif de troubles du comportement caractérisés par plusieurs passages à l'acte hétéro-agressifs, dans le contexte d'une maladie psychiatrique chronique.
Dès lors, M. [W] [N] apparaît atteint de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
S'agissant de l'intégration en UMD, il résulte des éléments du dossier, que celle-ci est envisagée et demandée, mais non encore prononcée par le représentant de l'Etat. La demande de M. [W] [N] apparaît donc prématurée.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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