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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-60.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.449

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 236-5, alinéas 1 et 2, et R. 433-3, alinéas 2 à 5 devenus les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 2324-18 et R. 2324-19 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté la façon dont les élus ont été désignés après le vote émanant du collège désignatif des huit membres, dont deux appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la direction territoriale Sud Est de la société France télécom et dont il résultait que quatre sièges revenaient à la liste CGT et quatre autres à la liste CFDT-FO-SUD ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le tribunal retient que la liste CGT ayant obtenu plus de voix, il convenait de modifier l'ordre de présentation de cette liste afin de déclarer élu, au lieu et place du candidat figurant en quatrième position sur cette liste, le candidat placé en sixième position et premier des candidats cadres et agents de maîtrise et, à l'inverse, de conserver l'ordre de présentation de la liste CFDT-FO-SUD, dès lors que le premier candidat de cette liste était cadre et agent de maîtrise ; Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ; D'où il suit qu'aucun candidat cadre n'ayant été élu sur les quatre sièges attribués à la liste CGT, et un seul sur les trois premiers attribués à la liste CFDT-FO-SUD, le dernier siège, qui revenait à cette liste, devait être attribué au premier candidat suivant de cette liste remplissant cette condition ; Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premiers moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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