Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/302
N° RG 21/03137 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVKP
Jugement (N° 19/00072) rendu le 29 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Parfait Haba, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
****
Par acte du 4 décembre 2018, M. [V] [Z] a fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (Le crédit agricole) devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment de voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivant du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1240 du même code.
Il reprochait à la banque d'avoir commis une faute en lui faisant supporter des prêts qui ne pouvaient être remboursés qu'à l'aide du patrimoine immobilier appartenant en nue-propriété à son épouse qui ne pouvait ainsi ni les vendre ni les hypothéquer ainsi qu'une faute résultant du choix du mode de financement proposé alors en outre que la banque a attendu plus de dix ans avant d'engager des poursuites contre ses débiteurs.
Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
Accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes
condamné M. [Z] à payer au Crédit agricole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [Z] aux dépens
Débouté le Crédit agricole du surplus de ses demandes
Par déclaration du 8 juin 2021, M. [Z] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 3 ci-dessus.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est notamment déclaré incompétent pour infirmer le jugement critiqué et statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, laquelle a été tranchée par le tribunal, a déclaré irrecevables devant lui la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l'estoppel de même que la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mars 2023, M. [V] [Z] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
-statuer à nouveau de la manière suivante :
A titre principal :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la violation de la règle de l'estoppel
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
- juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation de mise en garde à son égard
- en conséquence, condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 1 000 000 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des prêts litigieux
- déchoir le Crédit agricole du droit aux intérêts, frais de dossier, commissions, pénalités de retard et frais d'assurance perçus au titre du prêt du 5 juillet 1991
- condamner le Crédit agricole à lui rembourser l'intégralité des intérêts, frais de dossier, commissions, pénalités de retard et frais d'assurance perçus au titre du prêt du 5 juillet 1991
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes qui seront dues au titre de cette condamnation en application de l'article 1343-2 du code civil
A titre reconventionnel :
juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde à son égard
En conséquence, condamner le Crédit agricole, au visa de l'article 1231-1 du code civil, à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux
ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes qui seront dues au titre de cette condamnation en application de l'article 1343-2 du code civil
rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En toute hypothèse :
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2023, le Crédit agricole appelant incident, demande à la cour, au visa des articles1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 2224 du code civil et 32-1, 122, 789 et 907 du code de procédure civile de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 29 avril 2021 en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes
juger que l'action de M. [Z] est par ailleurs irrecevable comme prescrite
débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
la recevoir en son appel incident
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes
statuant à nouveau :
déclarer M. [Z] irrecevable en sa demande de la déchoir du droit aux intérêts, frais de dossier, commissions, pénalités de retard et frais d'assurance
juger M. [Z] prescrit de cette même demande
débouter M. [Z] de ses plus amples demandes
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a rouvert les débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur l'applicabilité des dispositions de l'article de 910- 4 du code de procédure civile à la demande subsidiaire de M. [Z] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et de remboursement des intérêts, frais de dossier, commissions, pénalités de retard et frais d'assurance perçus au titre du prêt du 5 juillet 1991.
Le 18 septembre 2023, le conseil du Crédit agricole a demandé à la cour de déclarer irrecevable la demande de déchéance ce, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile en précisant que celle-ci ne figurait pas dans les premières conclusions d'appel que M. [Z] a fait notifiées le 6 septembre 2021.
Le conseil de M. [Z] fait valoir que « la demande de déchéance du droit aux intérêts est intervenue après les conclusions d'appelant n°l en réponse aux nombreuses questions soulevées par les conclusions d'intimés sur la viabilité du projet 'inancé et que le montant total des intérêts perçus démontre par lui-même les dif'cultés de remboursement qui allaient survenir au cours de l'exécution du contrat de prêt litigieux » pour conclure que la demande relative à la déchéance du droit est parfaitement recevable sur le fondement de l'article 910-4 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Au soutien de sa demande tendant à voir juger l'absence d'autorité de chose jugée, M. [Z] fait valoir que :
il est permis d'introduire une nouvelle demande qui repose sur un droit inconnu à l'époque où les premiers moyens avaient été formulés
son action tend à éclaircir le comportement fautif du Crédit agricole dans son accompagnement et dans l'octroi des crédits litigieux
l'analyse du premier juge est inexacte dans la mesure où les moyens et les demandes de même que les fondements formulés dans les instances précédentes ne sont pas identiques
alors qu'il invoquait dans les précédentes procédures les moyens tirés d'un crédit ruineux et d'un endettement excessif, il sa prévaut dans le cadre de la présente procédure d'un nouveau fondement tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, droit nouveau inconnu au moment où les premiers juges ont statué puisque consacré par un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 29 juin 2007
à cet égard, le principe de concentration des moyens dégagé par l'arrêt Cesareo n'est pas applicable en présence d'un droit nouveau
le devoir de mise en garde ne se confond pas avec l'obligation de conseil et d'information
son action en responsabilité fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde constitue ainsi une demande nouvelle
Le Crédit agricole rétorque que :
la question de sa responsabilité a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour de Douai du 22 juin 2006 qui a écarté sa responsabilité contractuelle et rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] précisant que, par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation n'a pas admis le pourvoi formé par ce dernier de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de Douai a autorité de la chose jugée
le moyen tiré du devoir du mise en garde du banquier consacré par la chambre mixte de la cour de cassation le 29 juin 2007, soit postérieurement aux précédentes condamnations, est inopérant dès lors que, d'une part, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, « nul n'a de droit acquis à une jurisprudence figée » et, d'autre part, seuls des faits nouveaux, à l'exclusion d'un moyen nouveau, sont susceptibles de justifier l'introduction d'une nouvelle instance
dès lors, sa responsabilité contractuelle ne saurait de nouveau être recherchée en invoquant le moyen tiré du défaut de mise en garde
Sur ce,
La fin de non-recevoir est définie par l'article 122 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de ces textes, la chose jugée a pour conséquence de rendre la partie adverse irrecevable en toute demande contraire ou qui s'opposerait à ce qui a été jugé.
En l'espèce, par un arrêt du 22 juin 2006, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 26 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Lille en ses dispositions qui retiennent la faute du Crédit agricole et, statuant à nouveau, a débouté M. [V] [Z] et Mme [R] [S], son épouse, de leurs demandes contre le Crédit agricole et les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Par un arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par M. [Z] et Mme [S] non admis.
En premier lieu, il n'est pas contesté qu'il existe une identité de parties entre la nouvelle demande et la première demande dont M. [Z] a été débouté.
En deuxième lieu, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 juin 2006 de la cour d'appel de Douai, M. [Z] recherchait la responsabilité contractuelle du Crédit agricole à l'occasion de l'octroi du prêt du 5 juillet 1991 et sollicitait des dommages et intérêts. Il en est de même dans le cadre du jugement dont appel de sorte que la chose demandée est la même et qu'il existe ainsi une identité d'objet.
En troisième lieu, si l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que M. [Z] invoque un moyen nouveau au soutien de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque à qui il reproche désormais un manquement à son devoir de mise en garde.
Il est exact que le devoir de mise en garde du banquier, consistant notamment à alerter son client sur les risques d'endettement excessif de l'opération de crédit envisagée, a été reconnnu par la jurisprudence en 2005, soit postérieurement à la décision de la cour d'appel de Douai, et que ce devoir est distinct de l'obligation d'information et de conseil.
Pour autant, il est acquis que la chose jugée ne peut être remise en cause sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement. (Cour de cassation 2ème chambre civile, 5 févr. 2009, n° 08-10.679).
Dès lors, la demande de M. [Z] sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 juin 2006.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, frais, commissions et assurances
Au soutien de sa demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, M. [Z] invoque la méconnaissance par la banque de son obligation de consultation du fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers aux fins de vérifier leur solvabilité prévue par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation et l'absence de justification d'une information précontractuelle.
Le Crédit agricole conclut à l'irrecevabilité de ce moyen de défense nouveau présenté à l'occasion des conclusions d'appel n°4 par M. [Z] en invoquant le principe de concentration des moyens.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [Z] n'a pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le remboursement des sommes perçues par le Crédit agricole dans ses conclusions d'appelant numéro 1 qu'il a notifiées le 6 septembre 2021 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Cette demande intervenue qu'à l'occasion de son 4ème jeu d'écritures notifiées le 22 janvier 2023 sans que M. [Z] allègue la survenance ou la révélation d'un fait postérieur à ses premières conclusions. Enfin, une telle demande n'a pas vocation à répliquer aux conclusions ultérieurement notifiées par le Crédit agricole.
Par suite, les demandes de M. [Z] tendant à voir prononcer la déchéance du droit des intérêts et a condamner le Crédit agricole à lui rembourser l'intégralité des intérêts, frais de dossier, commissions, pénalités de retard et frais d'assurance sont déclarées irrecevables.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le Crédit agricole estime que l'action introduite par M. [Z] était manifestement irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai de 2006 et de la prescription, en présence d'un prêt datant de plus de 25 ans. Il ajoute ajoutant que ce dernier forme des demandes inintelligibles en développant des moyens contradictoires de sorte que sa mauvaise foi relève d'un abus du droit d'agir.
Toutefois, les motifs invoqués par le Crédit agricole ne sont pas de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [Z]. En outre, il n'est démontré aucun préjudice distinct de celui réparé par la le jugement confirmé par le présent arrêt.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- et d'autre part, à condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel, et à payer au Crédit agricole la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes de M. [V] [Z] tendant à voir prononcer la déchéance du droit des intérêts et à condamner le Crédit agricole à lui rembourser l'intégralité des intérêts, frais de dossier, commissions, pénalités de retard et frais d'assurance sont irrecevables ;
Condamne M. [V] [Z] à payer les dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme totale de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon