Texte intégral
N° RG 24/00942 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUMO - décision du 25 Septembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00942 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUMO
DEMANDERESSE :
La S.C.I. NVCN
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 520 946 500
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nelsie KUTTA-ENGOME de la SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
La S.A.S. COBAT CONTRACTANT venant aux droits de la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Aymeric COUILLAUD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
et par Maître Amandine BODDAËRT, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [X] [P]
Né le 06 Juillet 1952 à [Localité 4] (PORTUGAL)
Nationalité Portugaise
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. COMETIL
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORT sous le N°542.073.580
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2024,
Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Par requête reçue le 11 mars 2024 par RPVA, la SCI NVCN a saisi la présente juridiction après constat d'une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 28 avril 2023 dans l'affaire RG n° 20/01420, minute 100/2023 opposant la SCI NVCN à la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL, venant au droits de la société COBAT CONTRACTANT, M. [X] [P], la SAS COMETIL, et la SA MAAF ASSURANCES afin de remplacer « SAS PINGAT CONTRACTANT GENERAL, venant au droits de la société COBAT CONTRACTANT » par « SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL, venant au droits de PINGAT CONTRACTANT GENERAL ».
Au soutien de ses prétentions, la SCI NVCN expose que le commissaire de justice sollicite la rectification forcée de ce jugement afin de pouvoir procéder à l'exécution forcée du jugement du 28 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2024 selon courrier en date du 28 mai 2024 transmis par RPVA.
Régulièrement invitée à former toutes observations utiles, la SAS COMETIL a, par conclusions signifiées le 25 juin 2024, sollicité de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de rectification du jugement.
A l'audience du 26 juin 2024, M. [X] [P], représenté par son conseil, s'en rapporte à la justice.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des décisions de l'associée unique de la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL (483 555 231 RCS REIMS) (pièce n°2 versée au débat par le demandeur) que cette société a changé de dénomination sociale pour adopter celle de « COBAT CONTRACTANT GENERAL » à compter du 25 mai 2023, soit postérieurement à la date du jugement du 28 avril 2023.
Dès lors, il n'y a pas lieu de rectifier d'erreur matérielle, puisqu'à la date du jugement, soit le 28 avril 2023, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL (483 555 231 RCS REIMS) n'avait pas changé de dénomination sociale.
Au demeurant il sera fait observer que le changement de dénomination sociale d'une personne morale ne constitue pas un obstacle à l'exécution forcée d'un jugement.
Dès lors, la demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI NVCN de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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