Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me [V] [J]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[I] [S]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°231/2023
N° RG 21/02568 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOF4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 13 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [S] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire dans la nuit du 17 au 18 juin 2017 dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée en date du 15 février 2018. Le 4 décembre 2018, l'URSSAF a émis à l'encontre du cotisant une mise en demeure de payer la somme totale de 14 226 euros.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 28 mars 2019, a rejeté la contestation et confirmé le redressement.
Par requête du 28 mai 2019, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contestation du redressement.
Par jugement du 13 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 14 226 euros, correspondant à la mise en demeure du 4 décembre 2018 ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Selon déclaration du 8 septembre 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [S] demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Statuant à nouveau :
- annuler la décision en date du 28 mars 2019 prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire ainsi que le redressement la mise en demeure pris par l'URSSAF Centre Val de Loire à son encontre,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses conclusions, fins,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 13 avril 2021,
- valider la mise en demeure du 4 décembre 2018 pour un montant de 14'226 euros,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien-fondé du redressement au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [S], gérant de la discothèque '[7]' fait grief à l'URSSAF d'avoir fait abstraction de la charge qui lui incombe quant à la démonstration de la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction commise par l'employeur. Il ne conteste pas que M. [M], disc jockey, et Mme [L], à l'entrée et au bar, n'ont pas été déclarés au moment de leur embauche le soir du 17 juin 2017 du fait d'absences inopinées mais soutient que cela ne permet pas de préjuger d'une volonté de dissimulation d'emploi salarié de sa part. Il précise à cet égard que les déclarations d'embauche ont été régularisées dès le lundi 19 juin 2017 à l'ouverture du cabinet comptable outre le fait que les intéressés ont été régulièrement rémunérés pour leur travail.
L'URSSAF rappelle pour sa part que le caractère intentionnel de l'infraction peut résulter du simple constat des manquements commis par l'employeur qui démontrent à eux seuls la volonté de dissimuler l'existence des salariés et suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit ; elle ajoute qu'au surplus l'existence d'un caractère intentionnel n'est pas nécessaire pour constater l'existence d'une situation de travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations sociales ; elle fait valoir qu'au moment du contrôle seul deux employés étaient déclarés, ces deux personnes ne pouvant pas assurer à elles seules le fonctionnement de l'établissement. Elle demande par ailleurs d'écarter des attestations adverses en ce qu'elles ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Il s'avère, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que l'employeur ne conteste pas l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour M. [M] et Mme [L], le soir du 17 juin 2017, déclaration qui ne souffre aucune régularisation a posteriori comme son nom l'indique, de sorte que l'infraction de travail dissimulé pour défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche doit être retenue, l'intention frauduleuse se déduisant de la carence de l'employeur. Il sera au surplus souligné que l'employeur ne produit pas davantage de déclarations préalables à l'embauche des personnes qui auraient dû être remplacées.
Dans ces conditions, en l'absence de plus amples discussions sur le montant du redressement opéré à l'encontre de M. [S] tel que calculé pour un montant de 14'226 euros aux termes de la lettre d'observations du 15 février 2018, la décision déférée, en ce qu'elle l'a validé, sera confirmée.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 13 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel et le déboute de demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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