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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.575

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activites diverses), au profit de l'Association des parents et amis de personnes handicapées ADAPEI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'ADAPEI du Mans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 du Code du travail ; Attendu que, M. X... a été engagé par l'ADAPEI du Mans selon contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 1994 en remplacement d'un moniteur d'atelier de montage; que le contrat a été rompu pour faute grave le 6 décembre 1994; que contestant le bien fondé de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités, le 17 janvier 1995 ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 20 novembre 1995) que les demandes d'indemnités pour rupture anticipée du contrat de travail pour un montant de 13 286,53 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 9 217,68 francs dont M. X... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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