Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.473
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vibrachoc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Boplan ingenierie, dont le siège est ...,
2 / de la société Entreprise industrielle X... Seitha, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de la Vie UAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La société Entreprise industrielle X... Seitha et la compagnie Axa global Risks ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 novembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Vibrachoc, de Me Choucroy, avocat de la société Boplan ingenierie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entreprise industrielle X... Seitha et de la compagnie Axa Global Risks, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des opérations d'expertise que les corrosions et embouages des réseaux étaient la conséquence d'un défaut manifeste d'entretien pendant les premiers mois de l'exploitation, la cour d'appel, qui a retenu que, s'il était certain que ces désordres auraient été très largement minimisés par le traitement de l'eau d'appoint des circuits, une surveillance attentive aurait permis d'atteindre le même résultat, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Vibrachoc avait contribué elle-même à la réalisation des dommages en faisant assurer, dans un premier temps, par ses services techniques la maintenance d'installations ne comportant aucune particularité pouvant expliquer les problèmes rencontrés et en reprenant la charge de l'entretien après l'avoir confiée durant trois mois à la société X... Seitha, estimant être en mesure de l'assumer elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société X... Seitha, professionnel qualifié, ne produisait pas la notice technique des installations ou tout autre document permettant d'apprécier si elle avait rempli envers le maître de l'ouvrage son devoir de conseil en appelant son attention sur la nécessité de surveiller l'étanchéité du circuit, de juguler immédiatement toute fuite et de veiller à ce que la concentration en antigel fût maintenue constante à l'occasion des apports d'eau inévitables, la cour d'appel a pu en déduire que la société X... Seitha, dont relevaient spécifiquement ces instructions en sa qualité d'installateur des réseaux, avait une part de responsabilité dans la réalisation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés X... Seitha et Axa Global Risks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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