Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-15.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.826
Date de décision :
4 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. François Y..., demeurant ... (9ème),
2 / de Mme Irène Y..., demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., leur a proposé, le 11 mars 1988, un renouvellement du contrat de location moyennant un nouveau loyer en application de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après saisine de la commission de conciliation puis du juge, les locataires ont demandé au bailleur, le 26 juillet 1989, de formuler une nouvelle proposition de loyer au visa de l'article 25 III de la loi du 6 juillet 1989 ; que M. X... a présenté cette proposition, puis a assigné les locataires après nouvelle saisine de la commission de conciliation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la notification de nouveau loyer faite le 11 août 1989 et de dire le contrat renouvelé aux conditions anciennes pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que les époux Y... n'ayant pas soutenu que l'irrégularité qui entachait la proposition de nouveau bail du 11 août 1989 leur faisait grief mais, au contraire, qu'ils étaient dispensés de justifier d'un grief particulier, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, en relevant que la nullité entachant l'acte du 11 août 1989 faisait grief aux époux Y... ; 2 ) que la notion de grief devant être appréciée in concreto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, en déduisant l'existence d'un grief qu'aurait causé aux époux Y... l'absence de reproduction des dispositions de l'article 17 C de la loi du 6 juillet 1989 lors de la notification du 11 août 1989 de considérations abstraites, liées à l'obligation faite par le législateur de reproduire ces dispositions ; 3 ) que la nullité d'un acte de procédure ne pouvant être prononcée que sur la justification du grief causé par l'irrégularité elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, en relevant que la commission de conciliation avait refusé de convoquer les parties, estimant que la notification du 11 août 1989 était irrégulière, pour en déduire que cette irrégularité avait fait grief aux époux Y..." ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la non reproduction des dispositions de l'article 17 C de la loi du 6 juillet 1989 dans la nouvelle proposition de loyer avait entraîné des conséquences dommageables aux époux Y... en raison du refus de la commission de conciliation de convoquer les parties, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique