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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-50.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.013

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié en ses bureaux, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Bin X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président (Paris, 2 mars 1996), que M. Bin X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que M. Bin X... a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le président du tribunal de grande instance compétent en cette matière est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu ; Attendu que, pour "constater l'irrégularité de la procédure", l'arrêt énonce que "l'interpellation est consécutive à une opération d'investigation et de perquisition ayant eu lieu hors de la compétence du juge délégué de Paris" ; qu'en statuant ainsi, alors que le lieu d'interpellation d'un étranger est sans incidence sur la compétence du juge appelé à statuer sur le maintien en rétention de cet étranger et qu'il n'était pas contesté et qu'il était établi par le dossier que l'intéressé était maintenu au centre de rétention de Paris, le premier président a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour "constater l'irrégularité de la procédure", l'arrêt énonce que "le cadre de l'enquête n'est pas précisé" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des multiples procès-verbaux versés au dossier et portant le cachet du juge délégué du tribunal de Paris horodaté du 29 février 1996 à 9 heures 10 que les services de police sont intervenus dans le cadre d'un flagrant délit dont ils ont rendu compte au "substitut de permanence", le premier président en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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