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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.152

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2/EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Recours n° A 19-60.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Y... H..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. H... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans la rubrique automobile, cycles, motocycles, poids lourds ; que par décision du 12 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que celle-ci était parvenue hors délai ; Attendu que M. H... expose que, inscrit sur la liste des experts judiciaires depuis 2011, il a toujours œuvré à la manifestation de la vérité dans l'accomplissement des nombreuses missions que les juridictions locales ont bien voulu lui confier et fait valoir que le dépôt tardif de son dossier de réinscription (le 13 mars au lieu du 28 février 2018) constitue une erreur incontestable de sa part mais que l'inadéquation entre cette erreur et la sanction est susceptible de justifier son recours ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. H... a envoyé sa demande le 7 mars 2018 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.

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