Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05135 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTP4
N° PARQUET : 23-788
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1], ALGÉRIE
Elisant domicile chez Me Aurélie GAUTRIAUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0713
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistée de Madame[U] [Y], Greffière stagiaire lors des débats et Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [D] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant Mme [C] [D], dans la mesure où le ministère public a rédigé un avis dans ce dossier le 29 mai 2024.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit ainsi être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [C] [D], se disant née le 22 septembre 1978 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [X] [R], née le 26 juillet 1956 à [Localité 5] en Algérie, est de nationalité française pour être descendante de [K] [N] [E], né en 1854 à [Localité 7], en Algérie, naturalisé français par décret du 2 décembre 1884 (pièce n°6 de la demanderesse).
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 5 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la nationalité française en ne justifiant pas d'une chaîne de filiation inintérrompue entre son arrière arrière grand-père maternel qui a admis à la qualité de citoyen français par décret et elle-même et d'autre part, que les copies des actes d'état civil produits se trouvaient privées de la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de leur requête, la requérante sollicite du tribunal de juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Il est rappelé avec le ministère public que, saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Par ailleurs, aux termes termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [C] [D].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [D], qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [C] [D] se disant née le 22 septembre 1978 à [Localité 7] (Algérie) ;
Condamne Mme [C] [D] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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