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Cour de cassation, 26 février 1991. 88-17.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.411

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 8816.430 formé par la société anonyme "Les Moulins du Duc", ayant son siège à Moellan-sur-Mer (Finistère), EN PRESENCE de : M. André X..., demeurant ... (Finistère), contre : Le Groupement Français d'assurances, dont le siège est ... (9ème), II Et sur le pourvoi n° 8817.411 formé par M. André X..., courtier en assurances, demeurant ... (Finistère), contre : 1°/ la société anonyme "Les Moulins du Duc", dont le siège est à Moellan-sur-Mer (Finistère), 2°/ Le Groupement Français d'assurances, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), La demanderesse au pourvoi n° 88-16.430 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi n° 88-17.411 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la société "Les Moulins du Duc", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement Français d'assurances et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° B 88-16.430 et F 8817.411 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 juin 1985, un incendie a partiellement détruit l'hôtel-restaurant dont la société Les Moulins du Duc était locataire-gérante ; que celle-ci a assigné en indemnisation non seulement son assureur, la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), mais aussi M. X..., courtier d'assurance, par l'intermédiaire duquel elle avait souscrit sa police le 6 juin 1984 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 1988) a prononcé, à la demande du GFA, la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle du risque par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances et a condamné M. X..., estimé responsable de cette annulation, à payer à la société Les Moulins du Duc une indemnité égale au montant du dommage causé par l'incendie ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt du pourvoi n° B 88-16.430 de la société Les Moulins du Duc, auquel s'associe M. X... : Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient le moyen en sa première branche, que c'était l'assurée qui, de mauvaise foi, avait omis de déclarer les précédents sinistres au GFA ; que l'arrêt attaqué relève que c'était à M. X..., en sa qualité de mandataire de l'assuré et de conseil en assurance, qu'il incombait d'informer spontanément l'assureur de ces sinistres dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'ensuite, contrairement encore à ce que prétend le moyen en sa deuxième branche, la cour d'appel ne constate pas que le GFA savait que la société Les Moulins du Duc était non pas propriétaire mais locataire des locaux assurés ; qu'elle énonce, en réalité, que même à supposer que l'assureur, informé de la véritable qualité de l'assurée, n'ait pas exigé pour autant une surprime, il appartenait à M. X... de fournir néanmoins ce renseignement ; qu'en outre, de troisième et quatrième parts, la cour d'appel a retenu que, profesionnel de l'assurance, M. X... avait nécessairement conscience de l'importance que pouvaient avoir, pour le GFA, appelé à évaluer les risques qu'il devait prendre en charge lors de la souscription de la police, les informations relatives aux précédents sinistres et à la qualité de l'assurée ; que par ce motif, qui répond aux conclusions invoquées, elle a considéré que la réticence ou la fausse déclaration du mandataire de l'assurée avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'enfin, la cour d'appel a pu estimer que le fait, par le GFA, de résilier le contrat d'assurance, ainsi qu'il en avait la possibilité après le sinistre, et de réstituer en conséquence les primes afférentes à la période pour laquelle les risques n'étaient plus garantis, ne constituait pas une manifestation non équivoque de sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat ; qu'elle a, par suite, légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° F 88-17.411 de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à indemnisation, alors, selon le moyen, d'abord, qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui puisque la société Les Moulins du Duc avait elle-même approuvé les déclarations relatives à sa qualité de propriétaire et aux précédents sinistres ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a pu retenir la responsabilité du courtier que parce qu'elle s'est abstenue de relever, par refus d'application de l'article 1151 du Code civil, que seules les déclarations de la société assurée, lors de la souscription de la police, avait pu entraîner la nullité du contrat d'assurance et être la cause du préjudice subi par l'assuré ; et alors, enfin, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'inexécution, par le courtier, de son devoir de renseignement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu non seulement que c'était au vu des renseignements fournis par M. X..., mandataire de la société Les Moulins du Duc, que le GFA avait établi la police d'assurance, mais aussi que la société avait fait entière confiance à son mandataire, conseil en assurances, et que c'était à son insu qu'elle avait souscrit une police qui l'exposait à des risques d'annulation ; que, par suite, c'est sans méconnaître les limites du litige, ni relever d'office le moyen, dès lors que la qualification professionnelle du courtier était invoquée à l'appui de la demande d'indemnisation, que la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait manqué à son devoir de renseignement et était seul responsable de l'annulation du contrat d'assurance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité égale à l'entier dommage subi par la société Les Moulins du Duc à la suite de l'incendie alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que le manquement du courtier à son devoir de renseignement avait fait courir à l'assurée le risque de ne pas être couverte par la garantie du GFA, la cour d'appel, en réparant ainsi la perte d'une chance, n'a pas tenu compte de cet aléa dans la détermination du préjudice indemnisable ; Mais attendu que c'est seulement pour caractériser la faute de M. X... que la cour d'appel a relevé que celui-ci avait fait courir à l'assurée "le risque de voir déclarer nulle la police" ; qu'ayant constaté, par ailleurs, que le préjudice qui résultait directement de cette faute et de l'annulation du contrat d'assurance était égal au montant de l'indemnité que l'assureur aurait versée à la société Les Moulins Du Duc, si le contrat d'assurance n'avait pas été annulé, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé la perte d'une chance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d Condamne la société "Les Moulins du Duc" et M. X..., aux dépens du pourvoi n° 88-16.430 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° 88-17.411 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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