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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-41.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.907

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Polyclinique Les Bleuets, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Polyclinique Les Bleuets, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y..., devenue Mme X..., est entrée au service de la clinique de M. X..., le 1er avril 1949, en qualité de stagiaire aide-infirmière; que, le 1er juillet 1971, M. X... a constitué la société "Clinique X..." laquelle a engagé, suivant un contrat de travail signé le même jour, Mme X..., en qualité de directrice; que, le 14 juin 1973, M. X... a cédé à la société X... le fonds de clinique qui lui appartenait ; que Mme X... a été licenciée le 30 juillet 1973 et a attrait, le 1er juillet 1991, la société Polyclinique Les Bleuets, nouvelle dénomination de la société Clinique X... , afin d'obtenir une indemnité contractuelle de licenciement prévue par le contrat de travail du 1er juillet 1971 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi le souci des cocontractants de donner date certaine au contrat de travail du 1er juillet 1971 -même si cela n'est pas d'usage en la matière- impliquait leur volonté d'agir frauduleusement à l'égard des futurs acquéreurs du fonds, la cour d'appel, qui ne justifie pas légalement sa décision, viole les dispositions combinées des articles 1167 et 1328 du Code civil; alors que, d'autre part, l'action en paiement d'indemnités de licenciement se prescrit par trente ans; qu'en omettant d'indiquer en quoi le fait d'avoir attendu dix-huit ans pour réclamer le paiement de son indemnité de licenciement impliquait la volonté de la salariée d'agir frauduleusement à l'égard des acquéreurs du fonds de son mari, la cour d'appel, qui ne justifie pas légalement sa décision, viole les dispositions des articles L. 122-9 du Code du travail combinées avec celles des articles 1134 et 1328 du Code civil; alors que, de surcroît, il appartient à celui qui invoque la fraude de la prouver, que l'intimée contestant formellement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les acquéreurs du fonds de la clinique de son mari aient ignoré l'existence du contrat de travail litigieux lors de la cession, la cour d'appel ne pouvait légalement affirmer, sans davantage s'en expliquer, que la salariée avait tu l'existence de ce contrat lors du rachat du fonds et lors de son licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2268 du Code civil, violé ; et alors, enfin, que la seule circonstance que les avantages consentis à la salariée aient excédé ceux accordés par les dispositions conventionnelles ou légales et qui lui avaient été consentis pour des motifs personnels n'autorisait pas la cour d'appel a priver la salariée de leur bénéfice, dès lors qu'elle ne constatait pas que ces avantages interdisaient, en pratique, à l'employeur de licencier ladite salariée; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que le contrat du 1er juillet 1971 avait un caractère frauduleux; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt a retenu que, même à titre subsidiaire, au cas où le contrat du 1er juillet 1971 serait écarté, Mme X... n'avait pas entendu réclamer le paiement d'une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement correspondant à l'ancienneté continue et aux réelles fonctions exercées dans l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité contractuelle de licenciement formulée par la salariée impliquait nécessairement celle d'une indemnité légale, pour les cas où la première ne pourrait lui être accordée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Polyclinique Les Bleuets aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique Les Bleuets ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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