Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-14.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.571
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie maritime d'affrètement (CMA), société anonyme, dont le siège social est ..., et son agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :
1°/ du GIE Aticam, dont le siège est ... et actuellement ...,
2°/ de la société G.A. Kouris, société anonyme, dont le siège est Dimitros 11 Tavros Athènes (Grèce),
3°/ de la société de Transports Delisle, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme Les Presses Nouvelles de l'Est,
5°/ de M. Z..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Loisel,
6°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur de la société Loisel, demeurant ... V, 76600 Le Havre, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Compagnie maritime d'affrètement, de Me Delvolvé, avocat du GIE Aticam, de Me Vuitton, avocat de la société G.A. Kouris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Compagnie maritime d'affrètement demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996) qui, en réparation d'une omission de statuer, a dit qu'elle devra garantir, à concurrence d'un certain montant, le groupement d'intérêt économique Aticam (le GIE) de la condamnation prononcée contre lui par arrêt du 7 septembre 1995, par voie de conséquence de la cassation précédemment demandée de cette dernière décision ;
Mais attendu que l'arrêt du 7 septembre 1995 ayant été cassé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 20 janvier 1998, dans toutes ses dispositions concernant le GIE, en ce compris la condamnation garantie par la Compagnie maritime d'affrètement, l'arrêt du 25 janvier 1996, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie maritime d'affrètement, du GIE Aticam et de la société Kouris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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