Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
CPAM DE L'OISE
S.A.S. [9] ([9])
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [R] [B]
- CPAM DE L'OISE
- SAS [9]
- Me Arnaud LETICHE
- Me Jean-Marie GILLES
- Me Clément SALINES
- tribunal judiciaire
- Régie
- Dr [L] [J]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00322 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7BF - N° registre 1ère instance : 22/00247
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Représenté par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [G], munie d'un pouvoir régulier
S.A.S. [9] ([9])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [9] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [B], chauffeur livreur, survenu le 28 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « en cours de livraison, en montant les marches avec le diable, M. [B] a tiré trop fort et a ressenti une vive douleur ».
Le certificat médical initial faisait état d'une névralgie, membre supérieur droit suite à un étirement.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été acquise sans séquelles indemnisables le 31 mars 2019.
M. [B] a le 2 avril 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, selon certificat médical initial du 1er avril 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête et recueilli l'avis du médecin conseil, lequel a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, de telle sorte qu'elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] Hauts-de-France, lequel a estimé qu'il existe un lien de causalité entre la maladie déclarée et la profession de l'assuré.
La caisse primaire a pris en charge la pathologie déclarée selon décision du 30 septembre 2019.
La maladie a été déclarée consolidée le 11 février 2019 avec un taux d'incapacité de 5 %.
Le 2 mai 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident du travail puis de la maladie professionnelle pris en charge.
Par jugement prononcé le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société [9] à l'égard de M. [B] dans la survenance de l'accident du 28 mai 2018,
- rejeté les demandes subséquentes,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 26 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 juin 2024, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer non prescrite et recevable son action,
- juger que l'accident du travail subi le 28 mai 2018 puis la maladie professionnelle dont il est victime sont dus à une faute inexcusable de la société [9] son employeur,
- désigner un expert avec mission de :
- se faire communiquer son dossier médical complet et plus largement, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance des documents susvisés,
- procéder à son examen et recueillir ses doléances,
- décrire les lésions occasionnées par l'accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
-déterminer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices du fait de l'accident et de la maladie professionnelle tels qu'énoncés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice d'agrément,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
* donner connaissance aux parties de ses conclusions et répondre à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui en récupérera le montant auprès de la société [9],
- lui allouer une provision de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise lui versera directement la somme due au titre de l'indemnité provisionnelle, de la majoration de la rente éventuellement attribuée et l'indemnisation à venir,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations complémentaire qui lui seront attribuées et condamner la société [9] à ce titre,
- débouter la société [9] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
M. [B] soutient que son employeur était conscient du danger auquel il était exposé, le document unique d'évaluation des risques professionnels mentionnant clairement les risques de chute dans les escaliers, prévoyant une remontée d'information aux clients via le constat terrain des chauffeurs, et éventuellement des travaux si les clients sont conciliants.
Or, l'employeur n'a pris aucune mesure de nature à le préserver du risque d'accident et de maladie alors qu'il lui suffisait de lui confier un volume raisonnable de tâches à accomplir dans la journée, à varier les tâches afin d'éviter la répétition des mêmes gestes, en réduisant le port de manutention lourdes, en mettant à la disposition du salarié des équipements adaptés, en doublant le poste pour les livraisons susceptibles de poser problème, en autorisant le salarié à entreposer les marchandises dans un endroit sécurisé plutôt que de le contraindre à descendre en cave.
La société [9] aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 décembre 2024 demande à la cour de :
- constater qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité,
- constater que M. [B] n'établit aucune faute inexcusable de la part de l'employeur,
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que M. [B] ne justifiait d'aucun facteur de risque reconnu par la médecine du travail au moment de la survenue de l'accident du travail en mai 2018, les circonstances même révélant qu'il s'agissait bien d'un événement imprévisible. En effet, M. [B] a échappé son instrument de travail. Il invoque une chute dans un escalier vétuste mais l'employeur ne pouvait anticiper l'état de vétusté des locaux où se déroulait la livraison.
Elle soutient avoir parfaitement satisfait à son obligation générale de prévention des risques professionnels en ayant repéré le risque de troubles musculo-squelettiques ou de douleurs musculaires dans son document unique d'évaluation des risques professionnels.
De nombreuses mesures de prévention ont été prises, soit la mise à disposition de diables et de hayons mécanisés, de plateaux de camions rabaissés avec rideau électrique, de transpalettes électriques pour les tournées importantes avec palettes, la programmation de formation aux gestes et postures, la distribution de guides de sécurité, la mise en place de marches au niveau des barres d'encastrement des camions, permettant d'être surélevé et de ne pas lever les bras.
M. [B] a fait l'objet d'une fiche de prévention des expositions à certains risques, et notamment, la manutention, il disposait de ses équipements individuels de sécurité, avait reçu le 16 mars 2016 une formation portant sur les gestes et postures et avait complété une attestation de sécurité.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 décembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité soulevée par la société [9],
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de celle-ci,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, pour lesquels l'assuré social justifierait de la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert,
- fixer dans de plus justes proportions la demande d'indemnité provisionnelle,
- dire qu'elle disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] et pourra récupérer à son encontre le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de l'indemnité en capital, la provision, les frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le tribunal était saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l'accident du travail, et d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie. Il a rejeté la demande au titre de l'accident et ne s'est pas prononcé s'agissant de la maladie professionnelle.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Sur la conscience du risque
M. [B] a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2018 chez un client qu'il livrait.
Selon la déclaration régularisée par l'employeur, M. [B] pendant une livraison montait les marches avec le diable, a tiré trop fort et a ressenti une douleur.
Selon le certificat médical initial il souffrait d'une névralgie du membre supérieur droit, suite à un étirement avec des troubles sensitifs, des douleurs, une abolition réflexe et un lumbago.
Dans ses écritures, non contestées, M. [B] précise avoir chuté.
La caisse primaire a également pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30 septembre 2019 un syndrome du canal carpien bilatéral dont la première constatation a été fixée au 11 février 2019.
M. [B] est chauffeur livreur au sein de la société [9] dont l'objet est notamment la livraison de boisson dans des cafés et restaurants en région Parisienne.
Son activité consiste à charger des fûts et des caisses de boisson dans son véhicule puis à assurer leur livraison aux clients.
M. [B] explique que le travail qu'il fait sollicite fortement le corps, alors que les livraisons se font dans des établissements situés à [Localité 10] pour la plupart, que les produits doivent être descendus dans des caves, souvent anciennes, avec des escaliers en mauvais état.
Il a également indiqué que les livraisons se font notamment dans des quartiers anciens, dont les rues sont pavées, ce qui accroît la pénibilité du transport des marchandises.
La société [9] soutient que l'accident était imprévisible car lié à une difficulté survenue à son salarié au moment où il manipulait son diable, alors qu'il l'avait échappé.
Elle soutient qu'il lui était impossible de penser que son salarié était exposé à un quelconque danger, nécessitant une protection autre que ceux dont il disposait, dont un diable, et qu'il lui était impossible d'anticiper la vétusté des locaux où s'est déroulée la livraison.
Le document unique d'évaluation des risques retient pour les livraisons, la descente en caves, et le risque de chute, en raison de l'espace réduit, les escaliers pentus et le peu d'éclairage.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il savait que les livreurs devaient, chez certains clients, emprunter des escaliers difficilement praticables.
Toutefois, le seul risque que le document unique évalue est celui de la chute, sans que soit appréhendé celui lié à la manutention et ses risques spécifiques au regard des contraintes des lieux.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 13 février 2015 que les difficultés liées à la configuration des locaux des clients était identifié, alors qu'il était demandé aux chauffeurs livreurs et aux commerciaux d'identifier les clients dont les accès ou les caves sont particulièrement difficiles afin de mener une réflexion sur la pénibilité.
Était également évoqué le mécontentement de clients qui n'avaient pas été livrés, le procès-verbal précisant « les livraisons ne sont en effet pas effectuées sans motif, et ce même dans les établissements où tout est mécanisé avec des monte-charges électriques ».
Il en résulte clairement que la difficulté de certaines livraisons était un réel sujet au sein de l'entreprise, et que manifestement, certains livreurs avaient refusé d'effectuer les livraisons en raison de la difficulté du travail ainsi imposé.
Le compte rendu précisait : « la direction rappelle qu'il est impensable que les collaborateurs reviennent au dépôt sans avoir effectué leurs missions. La seule justification possible est le droit de retrait, mais celui-ci ne doit bien entendu pas être exercé de manière abusive ».
Par ailleurs, les contenants des boissons livrées sont souvent imposants, tels que les fûts de bière, et d'un poids conséquent.
En lui-même, le chargement et le déchargement des produits, puis leur transport sur sols inégaux, pavés, ou dans des escaliers est un risque que l'employeur connaît.
Il résulte des éléments produits que la société [9], spécialisée dans la livraison de boissons pour les cafés et restaurants a un secteur d'activité concentré sur [Localité 10] et la région Parisienne, dans des quartiers anciens de la capitale, comprenant des établissements dont les espaces de stockage sont souvent en sous-sol, parfois difficiles d'accès, et non équipés d'ascenseur ou de monte-charges. Par ailleurs, les diables supportant les marchandises doivent parfois être déplacés sur des sols pavés, entraînant des secousses de nature à provoquer des pathologies aux livreurs.
Sur l'absence de mesures prises
La société [9] soutient avoir assuré la formation de M. [B] aux gestes et postures, avoir identifié les risques dans le document unique, et avoir affecté M. [B] à une autre tournée après l'accident dont il a été victime.
Il est effectivement établi que M. [B] a bénéficié de formations aux gestes et postures, notamment en 2016.
La fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels concernant M. [B] vise la manutention, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les poussières, les fumées, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit en équipes successives alternantes et le travail répétitif.
Le transport de marchandises lourdes dans des escaliers parfois en mauvais état, étroits, n'est aucunement mentionné.
Par ailleurs, la seule mesure envisagée dans le document unique concernant le risque de chute lors des descentes en cave, avec le risque d'étroitesse des lieux, un escalier pentu et peu d'éclairage étant de faire une remontée d'information aux clients via le « constat terrain » des chauffeurs et des travaux dans les caves si les clients sont conciliants.
La société ne justifie pas de la mise en place d'échanges avec ses clients, de démarches entreprises auprès d'eux afin d'apporter des changements.
Par ailleurs, M. [B] souligne à juste titre qu'il pouvait être prévu dans les configurations délicates, une livraison faite par deux chauffeurs pouvant s'aider mutuellement.
De même, elle se contente d'affirmer qu'elle ne voit pas en quoi un moyen de manutention autre aurait été de nature à limiter le risque.
Or, elle ne justifie pas avoir entrepris des recherches auprès de ses fournisseurs de moyens de manutention plus adaptés à ces situations.
De même, s'agissant des secousses provoquées par le déplacement des diables sur les pavés, elle ne justifie d'aucune recherche de moyens adaptés à cette configuration, notamment la mise à disposition de diables équipés de roues gonflables.
Enfin, M. [B] fait à juste titre observer qu'aucune organisation n'a été mise en 'uvre pour modérer le caractère répétitif des tâches, pourtant clairement identifié.
L'appelant justifie ainsi de ce que la société [9] s'est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques auxquels il était exposé, et avoir ainsi commis une faute inexcusable à l'origine d'une part de son accident du travail, et d'autre part de sa maladie professionnelle.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En conséquence, il convient d'ordonner le doublement de l'indemnité en capital servie à M. [B].
Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices personnels
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il convient d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de recueillir un avis médical quant aux préjudices subis par l'appelant.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces produites que M. [B] a été placé en arrêt de travail au titre de l'accident du travail du 29 mai 2018 au 31 mars 2019, date à laquelle il a été déclaré consolidé sans séquelles.
Au titre de la maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail du 1er avril 2019 et déclaré consolidé le 11 février 2019 avec séquelles. Un taux d'incapacité de 5 % lui a été reconnu.
Il a été déclaré inapte à son poste et a fait l'objet d'un licenciement.
Au regard du peu d'éléments médicaux produits en l'état, une provision de 1 500 euros est allouée.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pour recouvrer sur l'employeur l'ensemble des sommes dont elle fera l'avance, et notamment les frais d'expertise, le montant de la provision, la majoration de l'indemnité en capital.
Dépens et demande de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et elle est par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [9] est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Dit que l'accident du travail et la maladie professionnelle subis par M. [B] sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
Ordonne le doublement de l'indemnité en capital,
Dit que la majoration de la rente éventuellement due suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente,
Fixe à 1 500 euros la provision due à M. [B] sur la réparation de ses préjudices personnels,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette provision,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [L] [J], service de médecine légale et sociale, Unité Médico-Judicaire, Nouveau Centre hospitalier universitaire, [Localité 8] Picardie, [Adresse 2], avec pour mission de, les parties convoquées :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [B] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ainsi que celle antérieure et postérieure à l'apparition de la maladie,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé d'avant et après l'accident et avant et après l'apparition de la maladie en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident et la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité
fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident et de la maladie, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en termes d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
DIT que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes dues à l'assuré, ainsi que des frais d'expertise et qu'elle pourra en recouvrer le montant auprès de la société [9],
CONDAMNE la société [9] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 13 heures 30.
Le greffier, Le président,