Texte intégral
RG 23/01630
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 23/01630 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRL4
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Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [L] [H] [X] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Clarisse DE SAINT AMOUR avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [M] [I] [Z] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-4168 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Janvier 2025 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 23/01630
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] et madame [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [R] [O], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] ;
- [J] [O], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] ;
- [S] [O], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] ;
- [A] [O], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 11].
Par assignation en date du 30 mai 2023, monsieur [L] [O] a assigné madame [M] [U] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 décembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à Madame [M] [U] la jouissance du logement et du mobilier du ménage s'y trouvant, bien en location, à charge pour lui de régler le loyer et les charges du logement et ce, rétroactivement à compter du 30 mai 2023 ;attribué à Monsieur [L] [O] la jouissance du véhicule automobile FIAT Doblo et 206 ;attribué à Madame [M] [U] la jouissance du véhicule automobile CITROËN Xsara immatriculé [Immatriculation 12] ;constaté que l'autorité parentale sur les enfants [R], [J], [S] et [A] [O] est exercée en commun ;fixé la résidence habituelle des enfants [R], [J], [S] et [A] [O] au domicile de Madame [M] [U] ;dit que Monsieur [L] [O] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l’enfant [R] à son domicile, qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
- les années paires : les 1er et 3e quarts des vacances scolaires ;
- les années impaires : les 2e et 4e quarts des vacances scolaires ;
dit que Monsieur [L] [O] exercera un droit de visite en lieu neutre à l'égard des enfants [J], [S] et [A] [O], qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante : à compter de la mise en place dudit droit, pendant une durée de 8 mois, deux fois par mois, durant 2 heures, en concertation avec l'AEM, suivant les dates et horaires convenus entre cette structure et les parties, dans le respect des règles de fonctionnement de cette association et selon ses contraintes de service ;enjoint les parties de contacter sans délai les responsables de la structure pour la mise en place du calendrier des visites, à savoir :dit que durant l'exercice de ce droit de visite les sorties extérieures ne sont pas autorisées ; condamné Monsieur [L] [O] à payer à madame [M] [U] la somme de 120 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R], [J], [S] et [A] [O], soit la somme totale de 480 euros et ce, à compter de la présente décision ;
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a :
fixé la résidence habituelle de l'enfant [R] [O] en alternance au domicile de chacun des parents au rythme d'une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez Monsieur [L] [O] et les semaines impaires chez Madame [M] [U] et ce, pendant toute les périodes scolaires et ce, rétroactivement à compter du 15 octobre 2023 ;dit que les vacances seront ainsi partagées :- pendant les vacances scolaires d'automne, d'hiver et de printemps : résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l'alternance de semaine ;
- vacances de Noël : première moitié de ces vacances les années paires chez Monsieur [L] [O], seconde moitié les années paires chez Madame [M] [U] et inversement les années impaires ;
- vacances d'été : les 1er et 3e quarts de ces vacances les années paires ainsi que les 2e et 4e quarts de ces vacances les années impaires chez Monsieur [L] [O] et inversement chez Madame [M] [U] ;
- supprimé la contribution que verse Monsieur [L] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [O] et ce, rétroactivement à compter du 15 octobre 2023 ;
- dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants de l'enfant [R] sur ses périodes d'accueil ;
- dit que les frais les plus importants de l'enfant [R] seront partagés par moitié entre les parents ;
- rejeté la demande de diminution de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des 3 autres enfants.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, l’époux a sollicité :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- le débouté de la demande de Madame [M] [U] tendant à être autorisée à conserver son nom d’épouse,
- le report des effets du divorce à la date du 30 mars 2023 date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des 4 enfants,
- la reconduction des mesures relatives à [R] fixées dans l'ordonnance d’incident du 12 mars 2024 ainsi que la prise en charge par chacun des parents des frais courants et le partage par moitié des frais les plus importants,
- la fixation de la résidence habituelle des trois autres enfants mineurs au domicile de la mère,
- un droit de visite simple à son domicile trois dimanches par mois dont deux lorsque l’ainé [R] est à son domicile avec évolution vers un droit de visite d’hébergement classique dans un délai de six mois selon les mêmes modalités de fins de semaine et de vacances que celles prévues pour [R] en résidence alternée pour les fins de semaine et les vacances, étant précisé que pour [J], ces mesures doivent s’adapter à l’établissement spécialisé,
- la réduction de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [S] et [A] à la somme de 70 euros par mois et par enfant à compter du 15 avril 2024 et la fixation du même montant à l’égard de [R] si sa résidence est établie chez la mère,
- qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à mise en place du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- de laisser à chacun des époux la charge de ses entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
- l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint,
- le report des effets du divorce à la date du 30 mars 2023,
- qu’il soit dit et jugé qu’elle exercera l’autorité parentale exclusivement sur les 4 enfants mineurs, - la suppression de la résidence alternée de [R] avec effet rétroactif au 6 septembre 2024,
- la fixation de la résidence habituelle de [R] à son domicile avec effet rétroactif au 6 septembre 2024,
- le maintien de la résidence habituelle de [J], [S] et [A] à son domicile,
- le débouté de la demande de Monsieur [O] tendant à voir élargir son droit de visite,
- la réserve, en l’état, du droit de visite de Monsieur [O] sur les 4 enfants mineurs,
- le débouté de la demande de diminution de contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [S] et [A] présentée par Monsieur [O],
- le maintien de la contribution alimentaire de Monsieur [O] pour les besoins des trois enfants mineurs à la somme de 120,00 euros par mois et par enfant, soit 360,00 euros au total,
- la condamnation de Monsieur [O] au paiement d’une contribution alimentaire pour les besoins de [R] à hauteur de 120 euros par mois, avec effet rétroactif à compter du 6 septembre 2024, date depuis laquelle il demeure au domicile maternel,
- le débouté de la demande de Monsieur [O] de ne pas voir mettre en place le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- la condamnation de Monsieur [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [L] [O] a présenté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 pour permettre la réception de ses pièces financières actualisées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 02/12/2024 ;
Déclare irrecevables les pièces et conclusions signifiées à compter du 02/12/2024 ;
Vu l’assignation du 30/05/2023 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 26/09/2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[L], [H], [X], [F] [O] né le [Date naissance 2]1987 à [Localité 9] (80)
et
[M], [I], [Z] [U] née le [Date naissance 5]1984 à [Localité 9] (80)
mariés le [Date mariage 8]2008 à [Localité 9] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [M] [U] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de Monsieur [L] [O] ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30/03/2023 ;
Déboute Madame [M] [U] de sa demande d’autorité parentale exclusive à l’égard des quatre enfants ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [R], [J], [S] et [A] [O] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de Madame [M] [U] avec effet rétroactif au 6 septembre 2024 pour [R] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [L] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [R] [O] de la manière suivante/
En période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, pendant une période de six mois, Monsieur [L] [O] exercera un droit de visite simple sur les enfants [J], [S] et [A] [O] les dimanches paires du calendrier, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires en coïncidant avec le droit de visite et d’hébergement de [R] pour favoriser l’unité de la fratrie ;
Dit que ce droit de visite simple évoluera au-delà de cette période de six mois, vers un droit de visite et d’hébergement classique selon les mêmes modalités que celui fixé préalablement pour [R] ;
Dit que Monsieur [L] [O] devra y conduire ou y faire conduire les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance ;
Rappelle que l’enfant [J] nécessite une prise en charge adaptée eu égard à son handicap ;
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10H00 au soir 18H00, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelons que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
Constatons que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [M] [U] une contribution à l'entretien et à l'éducation de 100 € (cent euros) par mois pour [R] [O] avec effet rétroactif au 6 septembre 2024, et de 75 € (soixante-quinze euros) par mois et par enfant pour [J], [S] et [A] [O] soit au total 325 € (trois cents vingt-cinq euros) par mois pour les quatre enfants [R] [O], [J] [O], [S] [O] et [A] [O] ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative chaque année le 1er février en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE