Texte intégral
Ordonnance n° 23/612
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3PF
J.L.D. NIMES
20 juin 2023
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2023, notifiée le même jour à 16h51 concernant :
M. [N] [O]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2023 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 23/3083 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2023 à 10h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable et y a fait droit ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 juin 2023 à 16h51,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [N] [O] le 20 Juin 2023 à 17h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [N] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 23 décembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 19 mai 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h51.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [O] le 22 mai 2023 et confirmée en appel le 24 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 juin 2023, le Préfet des Alpes Maritimrd a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2023, à 10h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juin 2023, à 17h54 .
Sur l'audience, Monsieur [N] [O] indique que:
- il n'a pas exécuté l'OQTF car il avait trouvé un travail,
- il ne dort pas normalement, il ne mange pas,
- il veut rester en France pour s'organiser,
- il était sportif, il a souffert,
- il est prêt à quitter la France,
- il a vu le médecin qui lui a donné des médicaments pour le stress, il est fatigué,
- il a toujours des douleurs à la main à la suite de ses blessures, on lui donne des médicaments anti-stress, mais les douleurs persistent, il a des problèmes à l'épaule, à la tête, le genoux.
Son avocate soutient que :
- le retenu n'avait pas d'interprète lors de la notification de l'arrêté du 2 juin 2023, sans la présence d'un interprète, cette notification n'est donc pas valable,
- il y a trop d'erreurs contenues dans la requête en prolongation de la mesure pour que celle-ci soit déclarée recevable : des erreurs sur l'identité, sur la nationalité, sur les dates des arrêté concernant le retenu....
- les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [O] soulève l'irrégularité de la requête ne prolongation de la mesure ainsi qu'un défaut de perspectives d'éloignement et de diligences. Il soulève également un moyen de nullité tenant à l'absence d'interprète au moment de la notification de l'arrêté du 2 juin 2023 portant fixation du pays de réadmission. Ce moyen sera déclaré irrecevable, la mesure de rétention ne prenant appui que sur la décision portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 décembre 2022. Au demeurant, il sera noté que le retenu n'était pas non plus assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative du 19 mai 2023, et qu'enfin les services de police ont constaté la compréhension de la langue française du retenu lors de la mesure de garde à vue, de sorte qu'il a été en mesure de répondre précisément aux questions posées.
Monsieur [N] M [N] [O] soulève également l'irrecevabilité de la requête ne prolongation de la mesure en raison des erreurs contenues dans la dite requête laissant penser que cette requête ne s'applique pas au retenu. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
En l'espèce, la requête en prolongation de la mesure présente les incohérences suivantes :
- sur la nationalité cap-verdienne du retenu, présenté pourtant comme étant algérien,
- la date et le lieu de notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, comme ayant été faite à [Localité 2] le 14 avril 1984,
- le prénom de famille du retenu.
En l'état, la requête présentée par la Préfecture présente trop d'incohérences au regard des éléments détenus sur Monsieur [N] [O] pour considérer qu'elle peut être considérée comme recevable. Le moyen soulevé sera donc accueilli et la décision attaquée infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [O] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [O] ;
RAPPELONS à Monsieur [N] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [N] [O], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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