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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 88-42.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.849

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aly A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section C), au profit de la société ISS Hôpital service, dont le siège social est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., Z... Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J i F F i Sur le quatrième moyen : Vu l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A..., embauché comme ouvrier par la société Iss hôpital service, a été élu délégué du personnel le 12 mai 1987 pour le chantier de l'hôpital Necker où il était affecté ; que, nonobstant le refus le 30 juin 1987 par l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, celui-ci a muté le salarié sur le chantier de l'hôpital Beaujon ; que la formation de référé du Conseil de prud'hommes, saisie par le salarié, a ordonné, le 31 juillet 1987, la réintégration de M. A... dans son emploi, sous astreinte ; qu'ultérieurement, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a autorisé le licenciement qui a été prononcé le 6 novembre 1987 ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de la formation des référés du Conseil de prud'hommes, qui a liquidé l'astreinte pour la période pendant laquelle l'employeur avait refusé d'exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration de M. A... et dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel énonce que le comportement du salarié retenu par le ministre du travail pour autoriser le licenciement, et que la société invoque pour légitimer son attitude, est apparemment susceptible d'excuser la faute commise par l'employeur en n'exécutant pas l'ordonnance du 31 juillet 1987 ; que pour se prononcer sur cette culpabilité et sur ses conséquences éventuelles, il serait nécessaire de procéder à des appréciations qui relèvent des pouvoirs des juges du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge des référés de liquider, à titre provisoire, l'astreinte qu'il avait précédemment ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société ISS Hôpital service, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz