Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.072
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Z... et Y..., après cession de parts société en nom collectif Martin et Y..., "Bar Tabac", dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1989) que M. A..., engagé le 1er avril 1983 en qualité de serveur de bar par la SNC Z... et Y..., aux droits, de laquelle vient la SNC Martin et Y..., a été licencié le 29 novembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel, alors que l'appel de M. Z..., personnellement, était irrecevable ; que ni M. Y... ni la SNC Z... et Y... n'ont relevé appel et que la SNC Martin et Y... ne pouvait se joindre à la procédure puisque la société était dissoute le 16 décembre 1988, date de départ de M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les associés d'une société en nom collectif sont personnellement et solidairement responsables vis-à-vis des tiers, a décidé à bon droit que l'appel de M. Z... était recevable ; qu'elle s'est bornée pour le surplus à donner acte de l'intervention volontaire de la société Martin et Y... en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de repas, alors que, de première part, les témoignages retenus par la cour d'appel se contredisaient
sur les circonstances de l'incident survenu le 29 novembre 1984, à l'origine du licenciement, et que la cour d'appel n'a pas tenu compte des témoignages de M. X... qui avait indiqué que le frère de l'employeur avait insulté, molesté et expulsé le salarié du lieu de travail et alors que la cour d'appel n'a pas retenu qu'à plusieurs reprises, en 1984, l'employeur avait déjà tenté de licencier le salarié et alors que, de deuxième part, les attestations produites établissaient que le salarié n'avait jamais pris de repas dans l'établissement et que l'employeur aurait dû régler au salarié l'équivalent de ces repas en numéraire ; Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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