Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° A 16-11.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt RG n° 14/04745 rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude X...,
2°/ à Mme Djamila A..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Louis et Laurent Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X..., de la société Louis et Laurent Y..., l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2017 la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle a formé au nom de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) le 25 novembre 2015, au profit de M. et Mme X... et de la société Louis et Laurent Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 novembre 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à la société Louis et Laurent Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
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