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Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-84.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.678

Date de décision :

15 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 14 septembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation relative aux durées des temps de conduite et de repos dans les transports routiers, l'a condamné à 198 amendes de 800 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2 et 565 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites invoquée par X... ; "aux motifs que la citation à comparaître devant le tribunal de police de Lagny-sur-Marne, délivrée le 30 septembre 1993 à la secrétaire du prévenu, comporte l'indication que X... sera jugé pour les faits indiqués sur le mandement de citation (dénommé également cédule ou réquisitoire), dont la copie est annexées ; que ledit réquisitoire fait référence au procès-verbal n 311-93, énonce la date du 28 décembre 1992 et mentionne les infractions commises en matière de transport routier, à savoir : -non respect des règles sur le repos journalier ; -dépassement de la durée légale de conduite continue sans interruptions légales ; -non respect des règles sur le repos hebdomadaire ; -retrait de la feuille d'enregistrement d'appareil de contrôle sans motif légitime ; qu'il ressort du procès-verbal d'infraction à la réglementation des conduites de travail dans les transports routiers de M. Y..., contrôleur des transports terrestres, en date du 13 avril 1993, que celui-ci a été reçu, lors de ses contrôles des 11 et 25 janvier 1993, au siège de l'entreprise TAC Transports SA, par X..., président-directeur général de l'entreprise, qui "a reconnu les faits" et qui a été destinataire d'une expédition dudit procès-verbal ; que, dans ces conditions, il n'existait aucune ambiguïté, à l'examen de la citation et du réquisitoire qui s'y trouvait joint, sur la nature des faits reprochés au prévenu, lequel a été mis en mesure de préparer sa défense ; que la citation à comparaître devant la Cour, sur appels du prévenu et du ministère public, a simplement valeur indicative de date ; que l'exception de nullité des poursuites doit être rejetée ; "alors que la citation doit à peine de nullité énoncer le fait poursuivi et viser le texte qui le réprime ; qu'en l'espèce, la citation ne précise pas les faits reprochés à X... ; que le réquisitoire, s'il indique comme date des faits poursuivis, le 28 décembre 1992, ne précise pas davantage les circonstances motivant la poursuite ; que le seul visa, par la citation et le réquisitoire, d'un procès-verbal n 311-93, sans autre précision, est d'autant plus insuffisant que ce procès-verbal ne mentionne aucune infraction à la date du 28 décembre 1992 et laisse incertaine la date des faits poursuivis, et que, dès lors, en jugeant que X... avait été en mesure de connaître avec certitude les faits servant de base à la poursuite et de préparer sa défense, la Cour a violé les articles 551, alinéa 2 et 565 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 531 du Code de procédure pénale et 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré X... coupable d'infractions à la législation des transports ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal du contrôleur des transports terrestres que celui-ci a examiné les feuilles d'enregistrement portant sur l'activité des conducteurs de l'entreprise pour la période du 7 décembre 1992 au 28 décembre 1992 ; qu'il a relevé : -108 infractions concernant les règles sur le repos journalier ; -52 infractions concernant la durée maximale de conduite journalière ; -10 infractions concernant la durée maximale de conduite continue ; - 14 infractions concernant les règles sur le repos hebdomadaire ; -14 infractions concernant la tenue de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle (retrait sans motif légitime) ; -198 infractions ont été reconnues par Jean-Roger X..., président-directeur général de l'entreprise ; que le conseil du prévenu observe que le contrôleur des transports terrestres fait état de 198 infractions commises dans la période du 7 au 28 décembre 1992, mais d'aucune d'elles comme ayant été précisément commise à la date du 28 décembre 1992 ; que la citation, visant la seule date du 28 décembre 1992, il en résulterait que le tribunal et la Cour auraient été saisis de faits inexistants ; que cependant la date visée dans le citation comme étant celle de la commission des faits reprochés au prévenu correspond au dernier jour de la période ayant fait l'objet du contrôle, telle qu'elle avait été portée à la connaissance de Jean-Roger X... par le contrôleur dès son arrivée au siège de la société et telle qu'elle figure au début du procès-verbal d'infractions ; que s'il est vrai que le tableau annexé au procès-verbal, intitulé "détail des infractions constatées", ne mentionne pas d'infraction commise à la date précise du 28 décembre, il convient de retenir que le contrôleur, lors de ses déplacements des 11 et 25 janvier au siège de l'entreprise, a entendu vérifier la situation pour une période déterminée, s'achevant à la date du 28 décembre 1992 ; que toutes les infractions retenues dans la prévention s'inscrivant dans la période considérée, ce qui est vérifiable par la référence au tableau annexé au procès-verbal, il convient d'admettre que la mention de la seule date du 28 décembre dans la citation opérait saisine du tribunal et de la Cour pour les faits commis dans l'ensemble de la période ayant fait l'objet du contrôle ; "alors que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans la citation qui les a saisis ; que, dès lors que la citation ne visait comme date des faits poursuivis que le 28 décembre 1992, à l'exclusion de toute autre date, les juges n'étaient saisis que de faits survenus à cette date et qu'en statuant sur des faits commis à une date antérieure, pendant la période du 7 au 28 décembre 1992, la Cour a violé l'article 531 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris, et du procès-verbal de l'inspection du travail dans les transports, base de la poursuite, qu'à l'occasion d'un contrôle pratiqué dans l'entreprise de Jean-Roger X..., 198 infractions à la réglementation relative aux durées des temps de conduite et de repos dans les transports ont été constatées, portant sur la période comprise entre le 7 et le 28 décembre 1992 ; que copie du procès-verbal a été délivrée à l'intéressé ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation et déclarer le prévenu coupable des infractions relevées, les juges, après avoir énoncé qu'aucune ambiguïté ne saurait exister dans l'esprit de X... sur la nature des faits qui lui sont reprochés, et sur lesquels il a pu préparer sa défense, ajoutent que la circonstance que la seule date visée à la citation soit celle du 28 décembre 1992, fin de la période contrôlée, est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la juridiction qui portait sur l'ensemble des contraventions relevées pendant la période vérifiée ; Qu'en cet état, et dès lors que les énonciations de la citation se combinent avec celles du procès-verbal base de la poursuite, dont le prévenu a reçu copie avant sa comparution devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs des moyens, lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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