Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [T]
Monsieur [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFC
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 31 mai 2021, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à M. [D] [B] et Mme [O] [T], avec une clause de solidarité, un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1] pour un montant de 492, 87 € outre les charges.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 9 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [D] [B] et Mme [O] [T] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 3325,40 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé M. [D] [B] et Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [D] [B] et Mme [O] [T]ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement provisionnel de l'arriéré de loyer et de charges courants de 4505, 20 € au 14 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement provisionnel d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 17 juillet 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024, [Localité 6] HABITAT OPH s'est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 7219, 50 € au 25 novembre 2024, échéance d'octobre incluse. Elle s'est opposée à tout délai de paiement.
Assignés par procès verbal de recherches infructueuses, M. [D] [B] et Mme [O] [T] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 10 avril 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 9 avril 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [D] [B] et Mme [O] [T] n'ayant pas réglé la dette de 3325,40 euros euros en principal dans les deux mois du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 juin 2024.
M. [D] [B] et Mme [O] [T], non comparants, n'ont donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire - étant précisé que d'après le décompte non contesté fourni aux débats, ils n'avaient pas procédé lors de l'audience au paiement de l'échéance à prendre en considération pour éventuellement accorder des délais même d'office.
Il est ainsi constaté un paiement chaotique des loyers depuis janvier 2023 avec des tentatives d'apurement et une absence de paiement constante depuis janvier 2024.
Il sera donc constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [D] [B] et Mme [O] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort de l'audience que M. [D] [B] et Mme [O] [T] restent débiteurs envers [Localité 6] HABITAT OPH d'une somme de 7219, 50 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance d'octobre 2024 comprise.
Il convient en conséquence de condamner solidairement et provisionnellement M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des échéances échues depuis le 10 juin 2024 comme indiqué ci-dessous, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV. Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer provisionnellement le montant de l'indemnité d'occupation, due depuis la date de résiliation le 10 juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d'expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [O] [T] au paiement de celle-ci.
V. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [O] [T] aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [O] [T] à payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE [Localité 6] HABITAT OPH recevable à agir ,
CONSTATE à compter du 10 juin 2024 la résiliation du bail conclu entre les parties le 31 mai 2021 relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 1],
CONDAMNE solidairement M. [D] [B] et Mme [O] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 7219, 50 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 25 novembre 2024, échéance d'octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3325,40 €, outre les impayés dus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE l'expulsion de M. [D] [B] et Mme [O] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE solidairement M. [D] [B] et Mme [O] [T] à payer à titre de provision à la [Localité 6] HABITAT OPH l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
DEBOUTE [Localité 6] HABITAT OPH du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [D] [B] et Mme [O] [T] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [B] et Mme [O] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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